Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUR
NAC : 56E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXT REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assisté ede Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOREL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 13 octobre 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner la S.A.S. NEXT REUNION, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS NEXT REUNION à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 4 644, 00 € outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ainsi qu'une provision de 1000. 00 € à titre d’avance sur le préjudice moral subi par le demandeur, petit retraité ; CONDAMNER la même à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 16 novembre 2023, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 13 octobre 2023, la S.A.S. NEXT REUNION n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par mandat de gérance en date du 24 août 2012, Monsieur [H] [M] a confié à l’agence FONTENOY/ PROGEFIM la gestion et l’administration d’un bien donné à bail, à savoir un appartement situé au [Adresse 5].
Selon l’extrait de répertoire sirene daté du 21 août 2023, l’agence FONTENOY-PROGEFIM a cédé son activité à l’agence NEXT REUNION qui semble avoir conservé la même adresse, située au [Adresse 1]).
Or, en l’état des pièces communiquées, Monsieur [H] [M] ne produit ni le contrat de bail qui aurait été conclu avec Madame [D] [X], ni de quittances de loyers, permettant de justifier le montant de la créance alléguée. En effet, les simples mises en demeure par avocat ne sauraient suffire à vérifier le montant du loyer réclamé.
Dès lors, la demande tendant à condamner la société défenderesse à une provision d’un montant de 4 644, 00 € sera rejetée, ainsi que la demande de provision à titre de préjudice moral qui n’apparait pas justifiée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700, et de laisser à la charge de Monsieur [H] [M] la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande tendant à la condamnation à titre provisionnel de la SAS NEXT REUNION à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 4 644, 00 € outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
REJETONS la demande tendant à la condamnation à titre provisionnel de la SAS NEXT REUNION à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1000. 00 € à titre d’avance sur le préjudice moral ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à supporter les dépens de l'instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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