Texte intégral
MB/MD
[R] [E]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Expédition délivrées par télécopie le 22 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2022
N° 22/63
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPT
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 29 août 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 16 Décembre 2022
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [R] [E] a relevé appel le 13 décembre 2022 d'une ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de Sevrey au sein duquel il avait été réintégré par décision du directeur de l'établissement le 23 novembre 2022.
A l'audience, Monsieur [E] a fait part de son souhait de sortir de l'hôpital pour retrouver une vie normale et pouvoir être en famille pour les fêtes de fin d'année. Il indique avoir menti lorsqu'il s'est présenté le 23 novembre au centre hospitalier sur les raisons de son mal être pour être hospitalisé plus vite et précise qu'en réalité, il souffrait des suites d'une opération de la myopie, et n'avait pas interrompu son traitement.
A l'audience, le conseil de Monsieur [E] a indiqué ne pas avoir de moyens à soulever quant à la régularité de la procédure après production au dossier du certificat médical de réintégration. Sur le fond, il s'est associé à la demande de mainlevée de Monsieur [E], justifiée par son désir de revenir dans la société et sa promesse de suivre son protocole de soins.
Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de la décision, en relevant la persistance chez Monsieur [E] d'un état psychique non stabilisé et une adhésion aux soins encore fragile.
SUR CE
- Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [E] a été hospitalisé le 23 novembre 2022 en réintégration d'un programme de soins au centre hospitalier de [Localité 5]. Le docteur [P] qui l'a examiné a décidé de sa réhospitalisation après avoir constaté une nouvelle décompensation psychotique suite à rupture de traitement.
Dans son avis motivé du 29 novembre 2022, le docteur [C] rappelle que Monsieur [E] est un patient suivi de longue date et relève une amélioration de son état psychique à la reprise de son traitement, non encore stabilisé, et qui nécessite une prise en charge en milieu hospitalier. Il constate que le patient est ambivalent à la prise de traitement à l'extérieur, et présente un risque de rechute qu'il a qualifié de grave s'il sort de l'hôpital prématurément.
Le tableau clinique décrit de manière concordante, objective et suffisamment circonstanciée par plusieurs médecins jusqu'au dernier avis motivé du docteur [U] du 15 décembre 2022 auxquels le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, met en évidence un état de santé psychique non stabilisé, la persistance d'un comportement agressif à l'égard de l'équipe soignante sans auto critique de la part du patient, et la crainte d'un comportement dangereux pour lui même ou autrui en cas de sortie prématurée du service.
Ainsi, les explications fournies à l'audience par Monsieur [E] sont contredites par les avis médicaux précités, qui font ressortir une amélioration de son état psychique due à l'observation médicale dont il bénéficie dans un cadre contraint, et à la reprise de son traitement, mais non encore stabilisé.
Le consentement aux soins de Monsieur [E] reste au vu de ces éléments fragile puisque dicté par son souhait de quitter l'hôpital, sans appropriation franche du diagnostic médical et s'inscrit dans un contexte de rupture de son traitement.
Dès lors, Monsieur [E] n'offre pas, à ce jour, de garanties suffisantes de suivre librement et de manière pérenne les soins nécessaires à la stabilisation de son état mental.
La mesure de placement en hospitalisation complète de Monsieur [E] apparaît adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale pour parvenir à une stabilisation complète de son état que compromettrait une sortie prématurée.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
Le Greffier Le magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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