Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/07402 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4M2
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/05087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T.9 - N° du dossier 2027550 - Représentant : Me Didier MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
APPELANT
****************
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 209812 - Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 1996, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné solidairement M. [Y] ( dit désormais [K]) [I] et Mme [G] [I], son épouse, en leur qualité de cautions d'une société placée entre temps en liquidation judiciaire, à payer à la BNP :
- la somme de 30 059,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1995,
- la somme de 39 885,18 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995,
- la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il les a en outre condamnés solidairement aux dépens, liquidés à la somme de 382,66 francs, ainsi qu'aux frais d'actes de procédure d'exécution s'il y a lieu.
Par arrêt du 26 février 1998, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 19 septembre 1996, a condamné M. et Mme [I] à payer à la BNP la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à M. et Mme [I] par acte du 24 mars 1998.
Suivant acte du 16 décembre 2011, la société MCS et associés a fait signifier à M. et Mme [I] la cession à son profit de sa créance par la BNP Paribas, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009.
Le 11 mai 2018, en vertu du jugement du 21 mai 1996 et de l'arrêt du 26 février 1998 susvisés, la société MCS et associés, venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu de l'acte de cession du 21 décembre 2009 visé ci-dessus, a signifié à M. [I] et à Mme [I] un commandement de payer la somme de 55 039,02 euros en principal, intérêts et frais.
Le 13 octobre 2020, se prévalant de ces mêmes décisions, la société MCS et associés a procédé à une saisie-attribution des comptes courants d'associés détenus par M. [I] entre les mains de la SCI Helin, pour avoir paiement de la somme de 63 733,97 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, qui s'est avérée infructueuse, a été dénoncée à M. [I] le 19 octobre 2020.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [I] a assigné la société MCS et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] aux dépens.
Le'14 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
à titre principal, constater que le commandement de payer à lui délivré le 11 mai 2018 ne peut être qualifié de commandement valant saisie vente et n'a pas en conséquence interrompu la prescription de la dette née du jugement du 21 mai 1996 et de l'arrêt de la cour du 26 février 1998 ;
subsidiairement, déclarer nul et de nul effet ledit commandement de payer ;
constater en conséquence que la créance de la société MCS et associés à son encontre est prescrite';
déclarer en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la société MCS et associés entre les mains de la SCI Helin ;
condamner MCS et associés en tous dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile ].
M. [I] soutient que le titre que la société intimée prétend exécuter est prescrit depuis le 19 juin 2018, de telle sorte que la saisie-attribution mise en oeuvre entre les mains de la SCI Helin est nulle et de nul effet. Il considère que le commandement de payer signifié le 11 mai 2018 est dépourvu d'effet interruptif dès lors que :
d'une part, intitulé 'signification avec commandement de payer', il ne constitue pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un commandement aux fins de saisie vente interruptif de la prescription, mais effectue seulement une signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, avertissant le débiteur qu'à défaut de régler, il pourrait y être contraint par la saisie-vente de ses biens,
d'autre part, il est nul faute de respecter les prescriptions de l'article R.221-1 [du code des procédures civiles d'exécution] car l'indication du taux des intérêts, mentionnés à hauteur de 42 918,95 euros, est incompréhensible,
de troisième part, il est également nul comme lui réclamant des sommes dont il n'est pas redevable, la société MCS et associés, à défaut d'informations données annuellement à la caution sur le montant de ses engagements, étant conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier déchue des intérêts échus à son encontre, tout au moins dans les limites de la prescription décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société MCS et associés, intimée, demande à la cour de :
dire et juger l'appel interjeté par M. [I] recevable mais mal fondé';
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Julien Semeria conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société MCS et associés fait valoir':
que la prescription de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998 a été interrompue le 11 mai 2018, soit avant le 19 juin 2018, par la signification d'un commandement qui, nonobstant ce que prétend M. [I], constitue bien un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
que le décompte figurant dans le commandement de payer délivré le 11 mai 2018 est parfaitement conforme aux titres exécutoires, puisque les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ont été calculés à compter du 13 avril 1995 sur la somme de 4582,50 euros et à compter du 20 mars 1995 sur la somme de 6080,46 euros';
qu'il ne peut lui être reproché d'avoir capitalisé les intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil'et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'; qu'en outre, elle a communiqué à M. [I] un décompte actualisé des sommes restant dues, reprenant stricto sensu le détail des intérêts contenus dans le commandement de payer en date du 11 mai 2018, et dont il ne conteste pas le quantum';
que même en l'absence d'information annuelle de la caution, la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel ; qu'en l'espèce, M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.313-22 du code monétaire et financier précité, dans la mesure où les intérêts sollicités ne sont pas des intérêts au taux conventionnel, mais des intérêts au taux légal majoré en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier';
qu'enfin, à supposer que son décompte soit erroné, ce que M. [I] ne démontre pas, le commandement reste valable à concurrence du montant réel de la dette.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du titre exécutoire
Les parties s'accordant sur le fait que, en l'absence d'acte interruptif de la prescription, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution querellée se prescrivait, par application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26 de la loi n°2008-251 du 17 juin 2008, le 19 juin 2018, le débat est circonscrit au caractère interruptif, ou non, du commandement signifié à M. [I] le 11 mai 2018.
L'acte du 11 mai 2018 est certes intitulé ' signification avec commandement de payer' et contient une signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais comme le fait justement observer la partie intimée, la mention 'aux fins de saisie-vente' n'est exigée par aucun texte.
Selon l'article R.221-1 2°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer qui doit être délivré avant la saisie et la vente des biens meubles corporels du débiteur doit contenir, à peine de nullité, 'commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par le vente forcée de ses biens meubles'.
L'acte critiqué mentionne la formule suivante : ' Je vous fais commandement de payer les sommes suivantes (...). ' Faute par vous de payer la somme de cinquante cinq mille trente neuf euros et deux centimes, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date figurant en tête du présent acte'.
Le premier juge en a exactement déduit que cet acte constituait un commandement de payer au sens des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il contenait bien l'avertissement donné au destinataire de l'acte que le défaut de paiement lui faisait encourir la saisie de ses meubles, ce qui ne constituait pas la sanction d'une simple mise en demeure.
Ce commandement de payer aux fins de saisie vente, sous réserve de sa validité, que conteste subsidiairement M. [I], est donc susceptible d'interrompre la prescription du titre exécutoire.
En vertu de l'article R.221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte querellé, en l'espèce, comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ainsi que l'indication du taux des intérêts, période par période. Et comme l'a parfaitement analysé le premier juge, l'indication de ces taux d'intérêts, même si la ponctuation adoptée n'en facilite pas la lecture, n'est aucunement incompréhensible. Le décompte indique, condamnation par condamnation, le taux d'intérêts appliqué et la période d'application, et M. [I] ne soutient ni ne justifie que les taux appliqués ne correspondraient pas, pour chacune des périodes, au taux légal puis au taux légal majoré.
Par ailleurs, à supposer que le calcul des intérêts effectué par l'huissier soit inexact, ce que M. [I], qui ne produit aucun calcul venant le contredire, ne démontre pas, cette erreur ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, alors que M. [I] ne prétend à aucun moment que la société MCS et associés ne détiendrait aucune créance à son encontre.
Pour ce même motif, M. [I], qui ne prétend pas que la société MCS et associés ne détenait aucune créance à son encontre lorsqu'elle lui a délivré le commandement de payer litigieux ne peut utilement tirer argument d'une éventuelle déchéance du créancier de son droit aux intérêts, qui n'est pas par ailleurs l'objet d'une prétention dont il ait saisi le juge de l'exécution puis la cour, pour prétendre à la nullité du commandement litigieux.
M. [I] est donc débouté de sa contestation du commandement aux fins de saisie vente du 11 mai 2018, et ce commandement, qui n'est pas nul, ayant comme l'a justement retenu le premier juge interrompu la prescription décennale à laquelle le créancier était soumis pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998, M. [I] est également débouté de sa contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2020, qui repose sur cet unique moyen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses contestations, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'issue du litige doit également conduire à le condamner à régler à la société MCS et associés une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a exposés en cause d'appel, et à le débouter de la propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [I] de toutes ses demandes en cause d'appel ;
Condamne M. [K] [I] à régler à la société MCS et associés une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens, et autorise le conseil de la société MCS et associés à les recouvrer directement dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,