Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 340/24
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2P
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
05 Mai 2022
(RG 21/00023 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TORANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Vigie Villages, aux droits de laquelle la société Torann France se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001, en qualité de planificateur.
Monsieur [N] est devenu coordinateur d'exploitation au 1er octobre 2015, puis promu responsable d'exploitation par avenant du 1er janvier 2019.
Le 8 janvier 2020, Monsieur [N] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.
Par lettre du 7 février 2020, Monsieur [N] a été convoqué pour le 18 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 25 février 2020, la société Torann France a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par plusieurs négligences dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le 10 février 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Monsieur [N] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, Monsieur [K] [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
- 36 250,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 916,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 500,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 576,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
- 57,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 14 656,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1er avril 2017 au 25 février 2020 ;
- 1 465,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 854,16 euros à titre de rappel de salaire sur astreintes ;
- 385,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Torann France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des actions en rappel de salaire
La société Torann France soutient que les demandes en rappel de salaire antérieures au 10 février 2018 sont prescrites puisque l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes le 10 février 2021.
Monsieur [N] fait valoir qu'il a sollicité le règlement des heures supplémentaires par courrier du 18 mars 2020. Il conclut que son action n'est pas prescrite concernant la période allant du mois d'avril 2017 au mois de février 2020.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le courrier daté du 18 mars 2020 portant réclamation du paiement des heures supplémentaires n'a pas affecté le cours du délai de prescription, qui n'a été interrompu qu'ultérieurement lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 10 février 2021.
Les actions en rappel de salaire (heures supplémentaires, temps d'astreinte), engagées dans le délai de trois ans suivant le versement du dernier salaire survenu à l'occasion de la rupture en février 2020, sont recevables.
Elles peuvent porter sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit du mois de février 2017 au mois de février 2020.
Les demandes de Monsieur [N] portant sur la période allant du mois d'avril 2017 au mois de février 2020 ne sont donc pas atteintes par la prescription.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [N] verse aux débats des tableaux mensuels mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de demi-journée de travail entre le 1er janvier 2017 et le 25 février 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Torann France ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Elle fait observer, à juste titre, que l'appelant ne produit aucun élément susceptible d'étayer les relevés qu'il produit.
Par ailleurs, elle fait valoir que le salarié n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires.
Cependant, la fiche de poste de responsable d'exploitation produite par Monsieur [N], qui décrit l'étendue et la diversité des missions confiées par l'employeur à compter du 1er janvier 2019, tend à établir l'existence d'une charge de travail, nécessitant le dépassement de la durée hebdomadaire contractuelle.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [N] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er avril 2017 au 25 février 2020, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des astreintes
Monsieur [N] revendique le paiement des heures de travail prestées lorsqu'il était d'astreinte, en s'appuyant sur des tableaux mentionnant les temps d'intervention allégués pour chaque journée d'astreinte.
La société Torann France, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectivement prestés par l'intéressé au cours de ses périodes d'astreinte.
Elle se borne à souligner que l'appelant n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité d'interventions. Elle fait valoir que l'intéressé ne produit aucun relevé d'intervention, pourtant rendu obligatoire par les stipulations contractuelles.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [N] a assuré des interventions lors de périodes d'astreinte, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des heures de travail effectif ainsi accomplies et non rémunérées, du 10 février 2018 au 25 février 2020, outre la somme de 130 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le fait que Monsieur [N] n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Torann France, dans la mesure où aucun élément ne démontre que celle-ci a eu une connaissance suffisamment précise, ne serait-ce qu'indirectement, de la réalisation d'interventions en période d'astreinte et d'heures supplémentaires, dont les volumes retenus par la cour sont nettement inférieurs à ceux allégués par le salarié.
Faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2020
Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la lettre du 8 janvier 2020 portant notification d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours mentionne 5 griefs :
- un important retard de facturation ;
- un manque d'investissement dans le suivi du client Auchan Noyelles Godault ;
- l'absence de mise en place du dispositif de protection des travailleurs isolés sur le site du client Booking ;
- un défaut d'investissement dans le suivi du partenariat avec la société de télésurveillance EPS ;
- une tentative de tronquer une demande de congés payés.
L'insatisfaction du client Auchan Noyelles Godault est établie par un courriel du 7 novembre 2019 relevant plusieurs manquements matérialisant l'absence d'un suivi correct et efficace de ce site. Il y est fait état d'une réunion s'étant tenue le 5 novembre précédent, au terme de laquelle il a été décidé, compte tenu de l'absence de résultats probants et de perte de confiance manifeste du client, de retirer à Monsieur [N] l'encadrement de ce site.
Il ressort du compte rendu de l'entretien disciplinaire (organisé le 9 décembre 2019) que Monsieur [N], qui a contresigné ce document, a admis avoir mis plus de temps que prévu pour s'adapter à ce type de marché et de relationnel client.
Monsieur [N] ne conteste pas qu'une réunion s'est tenue le 29 août 2019 au cours de laquelle il lui a été demandé de mettre en place immédiatement plusieurs actions correctives.
Compte tenu des carences perdurant début novembre 2019, le responsable d'exploitation ne justifie pas, par l'organisation d'une seule rencontre avec le client le 8 octobre 2019, avoir mis en oeuvre l'ensemble des actions relevant de ses responsabilités pour répondre aux impératifs posés par son supérieur hiérarchique fin août.
Ce défaut d'investissement, malgré les demandes pressantes de l'employeur, confine à la négligence et constitue une faute dans l'exécution des obligations contractuelles.
En outre, Monsieur [N] reconnaît ne pas avoir équipé les salariés intervenant sur le site du client Booking d'un système de protection des travailleurs isolés.
Alors que l'employeur démontre qu'un seul salarié de la société Torann France était affecté sur ce site par période de 12 heures (de 7h à 19h et de 19h à 7h), Monsieur [N] soutient que l'équipement visé n'était pas nécessaire au motif que des salariés de la société Booking étaient constamment (24 heures sur 24) présents sur site.
L'appelant n'apporte toutefois pas la preuve de cette assertion. Surtout, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les salariés de cette société cliente étaient en nombre suffisant et avaient reçu des consignes idoines pour réagir de manière rapide et appropriée en cas d'agression ou de malaise du personnel de la société Torann France.
Alors qu'il relevait de ses missions de responsable d'exploitation de veiller à la mise en place des procédures en matière de sécurité, Monsieur [N] a manqué à une obligation contractuelle et mis en danger la sécurité des agents intervenant sur le site de la société Booking. Cette carence caractérise une faute.
Le grief relatif au défaut d'investissement dans le suivi du partenariat avec la société de télésurveillance EPS n'est nullement étayé. Celui visant une tentative de tronquer une demande de congés payés n'est pas fondé au regard des pièces versées au dossier. Enfin, il n'est pas suffisamment démontré que le retard de facturation invoqué soit imputable à Monsieur [N].
En décidant de sanctionner les fautes susvisées, retenues comme établies, d'une mise à pied de 5 jours, la société Torann France n'a pas, eu égard à la gravité des manquements, fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire.
Par confirmation du jugement déféré, Monsieur [N] doit donc être débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette mise à pied disciplinaire et de sa demande afférente en rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 février 2020 mentionne de nombreux griefs relatifs, principalement, au suivi insatisfaisant de plusieurs clients (Auchan site Haute Borne, Auchan Avion, Blanche Porte, Domaine du Boulois) et à des erreurs de facturation.
Il est établi par la production de courriels qu'il a été demandé, sans caractère d'urgence, à Monsieur [N] de mettre en oeuvre des mesures spécifiques en faveur du client Auchan site Haute Borne par courriel du vendredi 20 décembre 2019 et que celui-ci a
informé la société visée des actions mises en oeuvre par courriel du mardi 14 janvier suivant. L'intéressé ayant été en congés payés du 23 décembre au 2 janvier, il n'est pas suffisamment démontré que le temps de réaction revêtirait un caractère fautif.
En revanche, le défaut d'implication de Monsieur [N] dans le suivi du client Auchan Avion est démontré par la production de courriels aux contenus convergents des 27 janvier et 4 février 2020. Alors qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, Monsieur [N] avait pour mission d'assurer le suivi des clients, celui-ci n'a rencontré celui-ci qu'à une seule reprise en mai 2019.
De même, par courriel du 12 février 2020, le responsable des services généraux du site Blanche Porte s'est plaint auprès de Monsieur [N] de ne pas avoir organisé une rencontre pour aborder divers problèmes rencontrés, malgré une promesse faite par téléphone plusieurs mois auparavant.
Concernant le client Domaine du Boulois, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que 25 rondes n'ont pas été réalisées. La version développée par Monsieur [N] dans le courriel du 10 janvier 2020, selon laquelle ces rondes ont été effectuées, au cours du 2ème semestre 2019, mais n'ont pu être ni enregistrées dans le logiciel de gestion ni facturées, n'est pas contredite.
Il est également reproché à Monsieur [N] d'avoir dissimulé ces problèmes à sa direction. Toutefois, la direction n'ignorait pas les difficultés relatives à l'enregistrement des rondes puisqu'elles avaient été évoquées à l'occasion de l'entretien disciplinaire préalable à la mise à pied susvisée.
Seul le fait de ne pas avoir procédé au remplacement sur site les panneaux de l'ancienne société de gardiennage 'Vigie Villages' par ceux de la société Torann France (qui a racheté la première en 2015) tend à conforter un manque de rigueur dans le suivi des clients.
La société Torann France ne rapporte pas la preuve du caractère fautif de l'enregistrement en 'non facturé' des rondes effectuées pour la commune de [Localité 5] alors que l'appelant soutient, en s'appuyant sur un courriel fourni par l'employeur, que ces prestations étaient facturées dans le cadre d'un forfait.
Elle n'apporte pas la preuve, non plus, que l'erreur de saisie concernant une facture adressée au client Lidl lui ait été préjudiciable. Il n'est ainsi pas démontré que le nombre d'heures finalement facturé était inférieur au nombre d'heures réellement effectuées au profit de ce client.
En revanche, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [N] a saisi des 5 bons d'intervention litigieux concernant la société Unes, les prestations assurées dans un délai trop important ne devant pas être facturées.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont, pour partie, fondés. Ces griefs relèvent d'un manque de rigueur récurrent dans l'exécution des obligations contractuelles et caractérisent un comportement fautif.
Compte tenu de la répétition des manquements et de l'antécédent disciplinaire récent, la société Torann France n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de procéder au licenciement de Monsieur [N].
Cependant, ces fautes n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que le licenciement de Monsieur [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
En conséquence, Monsieur [N] est en droit de se voir allouer les sommes de :
- 12 916,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 500,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Torann France à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire (et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente), d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle des demandes en rappel de salaire,
Dit que le licenciement de Monsieur [K] [N] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Torann France à payer à Monsieur [K] [N] les sommes de :
- 4 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er avril 2017 au 25 février 2020,
- 400,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 300,00 euros au titre des heures de travail accomplies en cours de périodes d'astreinte du 10 février 2018 au 25 février 2020,
- 130,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 12 916,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Torann France à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute la SAS Torann France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Torann France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE