Texte intégral
ARRET
N° 372
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société RLST
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/05080 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue René Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [G] [X] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société RLST (SAS), pour son établissement sis 54 ru edu Gaz, lieu-dit le Grand-Duc à COULOGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : Madame [C] [R] née [Y])
7 Rue Alfred Mongy
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée et plaidant par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [U] [K]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [P] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Madame [C] [R] née [Y] a obtenu la reconnaissance au titre du tableau n° 57 de la maladie professionnelle déclarée par elle en date du 28 juin 2016 .
Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 12 mars 2018 pour "séquelles douloureuses, perte de la force, gêne importante dans la préhension et tout geste de la vie courante, avec perte de la mobilité de toute la colonne du pouce responsable d'une amyotrophie après intervention chirurgicale dans le cadre d'une ténosynovite de "De Quervain" du pouce droit chez une droitière".
Ce taux a été notifié par lettre du 22 juin 2018 à l'employeur de Madame [C] [R].
la Société Régionale de Location et Services Textiles ( RLST ) qui a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2020 de la juridiction.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [V] a rendu l'avis suivant :
"La lecture attentive du rapport du praticien conseil apporte une notable contradiction. Le libellé de la maladie professionnelle est des plus imprécis puisqu'il est fait mention d'une ténosynovite droite. La reconnaissance de la maladie professionnelle a été établie au 23 mai 2016 sans doute après le bénéfice d'une consultation chirurgicale le 29 avri1 2016 avec un praticien qui conclut à une ténosynovite du long fléchisseur du pouce.
Une échographie le 25 août 2016 montrait une absence de lésion des tendons extenseur et fléchisseur au pouce.
En décembre 2016 le chirurgien proposait une intervention chirurgicale pour un déficit d'extension lié à une rupture du long extenseur du pouce. Et le chirurgien, après l'intervention chirurgicale au stade de la convalescence à N+3 constatait une évolution globalement favorable.
Le praticien conseil, au cours d'un examen clinique non daté fait état de séquelles importantes puisqu'il met en évidence une absence d'opposition du pouce non seulement vis-à-vis de la base du 5ème métacarpien mais aussi vis-à-vis des autres doigts avec un déficit d'extension active de l 'interphalangienne et une mobilité réduite du poignet. Et in fine, dans sa conclusion il parle de ténosynovite de De Quervain, ce qui n 'a jamais été mentionné au cours du rapport. La lecture du rapport apporte plusieurs contradictions qui ne permettent pas retenir avec certitude les séquelles constatées par le praticien conseil et tout au plus peut-on proposer un taux d'IPP de 2%'
Par jugement du 21 septembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la Société Régionale de Location et Services Textiles
( RLST ),
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [C] [R] née
[Y] à 7 % à compter du 12 mars 2018 pour "séquelles douloureuses, perte de la force, gêne importante dans la préhension el tout geste de la vie courante, avec perte de la mobilité de toute la colonne du pouce responsable d'une amyotrophie après intervention chirurgicale dans le cadre d'une ténosynovite de "De Quervain" du pouce droit chez une droitière".
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est motivé comme suit :
De l'ensemble des éléments exposés et des avis médicaux concordants du médecin consultant d'audience et du médecin conseil de l'employeur, il ressort une surévaluation du taux d'incapacité permanente.
Ce tribunal retiendra en conséquence le taux de 7 % comme proposé par l'employeur.
Il convient en conséquence de fixer le taux d'incapacité permanente à 7 %.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de son directeur adjoint expédié en date du 13 octobre 2020 au greffe de la Cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 4 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire-Pôle Social de LILLE en date du 21 septembre 2020,
RECEVOIR la CPAM COTE D'OPALE en son appel et l'en déclaré bien fondée, et y faire droit,
En conséquence,
CONFIRMER le taux fixé à 10% opposable à la Sté RLST pour les séquelles présentées par Madame [N] consécutivement à la maladie professionnelle du 23/05/2016, consolidée le 11/03/2018.
Elle fait valoir que dans le cas de Madame [N], le médecin conseil a constaté, pour le pouce droit chez une droitière, un blocage en flexion complète (doigt en crochet).
Le taux de 10% retenu pour ce pouce correspond à celui proposé par le paragraphe 1.2.2, et apparaît ainsi parfaitement justifié au regard de ce barème et ne semble pas pouvoir être inférieur à 10%.
La Caisse demande donc à la Cour une confirmation du taux de 10%.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société RLST demande à la Cour de constater que la caisse n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis du Docteur [V] et de son médecin-expert, de confirmer par voie de conséquence le jugement déféré et débouter la caisse de ses demandes en la condamnant aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale le taux de l' incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Attendu qu'en l'espèce le médecin-consultant désigné par le Tribunal a estimé que le rapport d'incapacité permanente établi par le praticien-conseil de la caisse était affecté de plusieurs contradictions et il a mis en évidence la discordance entre les séquelles importantes dont ce dernier fait état et les documents médicaux de la cause à savoir l'échographie montrant l'absence de lésion des tendons extenseur et fléchisseur au pouce et l'évolution globalement favorable relevée par le chirurgien.
Que le rapport particulièrement clair, motivé et étayé par les éléments médicaux du dossier établi par le médecin-conseil de l'employeur, le Docteur [W], permet de comprendre que les séquelles importantes relevées par le praticien-conseil de la caisse résultent en réalité des séquelles du syndrome du canal carpien droit de mars 2015 de la salariée, constitutif d'un état antérieur, puisqu'alors que la ténosynovite porte sur le long fléchisseur du pouce il est constaté un déficit d'extension de la première colonne du pouce lié à une rupture du long extenseur sur état antérieur, une mobilité réduite de moitié des amplitudes du poignet ainsi que des douleurs résultant de la maladie de mars 2015, tous élément sans relation avec la maladie professionnelle litigieuse mais avec l'état antérieur connu et séquellaire résultant de la précédente maladie.
Qu'il résulte de la confrontation des contradictions mises en évidence par le Docteur [V] et des explications fournies par le Docteur [W], auxquelles la caisse n'apporte aucune explication pertinente contraire, ainsi que de l'absence de toute offre de preuve en sens contraire émanant de la caisse, qui ne sollicite pas de nouvelle mesure d'instruction, que les séquelles de la maladie litigieuse doivent être évaluées à 7% ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
Que la caisse succombant en ses prétention, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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