Texte intégral
Arrêt n° 22/00550
15 Décembre 2022
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N° RG 21/01575 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZ4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
19/00380
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [J] [S], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1947, Monsieur [T] [W] a travaillé aux Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, de 1975 à 1997 exclusivement au fond.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002.
Il a déclaré à la CANSSM - Assurance Maladie des Mines une maladie professionnelle « silicose» relevant du tableau 25A2, accompagnée d'un certificat médical établi le 21 septembre 2017.
Par décision du 27 décembre 2017, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] a été fixé à 10% et la caisse lui a attribué une rente annuelle revalorisée de 1358,27 euros à compter du 22 septembre 2017 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 13 août 2018 auprès de la caisse, Monsieur [T] [W] a, selon courrier recommandé expédié le 12 mars 2019, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle, agissant depuis le 1er juillet 2015 pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladies des mines, a été mise en cause.
L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement suite à la clôture, le 31 décembre 2017, de la liquidation des Charbonnages de France dont les droits et obligations ont été transférés à l'État.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
- déclaré Monsieur [T] [W] recevable en sa demande ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l' EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [W] inscrite au tableau 25A2, n'est pas établie;
- débouté Monsieur [T] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
- condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par courrier remis au greffe le 4 juin 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 mai 2021.
Par conclusions du 3 août 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé
- infirmer le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [T] [W] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE,
- juger que Monsieur [T] [W] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner la caisse à lui payer cette majoration,
- dire et juger que :
* cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE/ ANGDM à payer à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes:
*15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions du 17 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [T] [W] et l'assurance maladie des mines de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [T] [W] :
- débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice physique, moral et d'agrément jugées non démontrées ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [T] [W] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande présentée par Monsieur [T] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- débouter Monsieur [T] [W] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros.
Par conclusions du 27 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France (AJE).
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [T] [W];
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [W] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [W] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [T] [W] ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour la compte de la Société CDF à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que les intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Monsieur [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque encouru venant des poussières de silice, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger représenté par les poussières nocives de silice, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel.
L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [W], notamment concernant leur qualité de collègues directs, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] répond aux conditions médicales du tableau n°25A2 (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [W] ne sont pas contestés non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [W] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi le 26 juillet 2016 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°3 de l'appelant), que Monsieur [W] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine à compter du 28 mai 1975, exclusivement au fond, et ce aux postes suivants :
- apprenti-mineur
- abatteur-boiseur
- piqueur traçage
- piqueur élevage
- boulonneur en chantier
- ouvrier annexe travaux préparation charbon
Monsieur [W] produit aux débats devant la cour de nouvelles attestations émanant de Messieurs [K] [E] et [D] [G], datées respectivement du 23 septembre 2021 et du 20 septembre 2021 (pièces n° 8 et 9 de l'appelant), desquelles il ressort qu'ils travaillaient dans une atmoshère chargée de poussières, chaude et humide et qu'ils disposaient de masques en nombre insuffisants qui se bouchaient rapidement de sorte qu'ils continuaient le travail sans masque
Ces deux attestations se révèlent suffisamment précises, notamment sur la qualité de collègues de travail de Monsieur [W], dès lors notamment que sont versés, à hauteur d'appel, les relevés de carrière de ces deux témoins, et que ces derniers précisent une période d'emploi aux côtés de l'appelant, de 1975 à 1989 s'agissant de Monsieur [E] , les années 1980 s'agissant de Monsieur [G] et le lieu où il ont travaillé ensemble, à savoir le Puits Simon.
Si Monsieur [E] aavit déjà établi une attestation en première instance et a souhaité complété son témoignage,pour le rendre plus précis, il n'y a néanmoins pas lieu de l'écarter de ce seul fait, dès lors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité des faits qu'il a entendu rapporter.
Monsieur [E] expose ainsi : « ...au bout d'une heure de travail, nous avions atteint la taille dans laquelle nous allions abattre le charbon. Ce travail était dans un milieu très chaud (...) et humide et surtout plein de poussières (') on était pas bien protégé, il y avait un masque par personne et par poste. Souvent, Monsieur [W] disait qu'il n'arrivait plus à respirer avec ce masque comme les autres collègues et moi, c'était très dur. Le masque était vite bouché à cause des poussières de silice, l'humidité et notre transpiration. Au bout d'une heure de travail on l'enlevait mais on n'en a pas eu d'autre et on travaillait tout le reste du poste sans. On était protégé de rien, on continuait quand même notre travail toujours dans cette poussières persistante...».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [W] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses deux anciens collègues directs confirmant l'insuffisance des protections individuelles mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, est infirmé et la cour retient la faute inexcusable de l'exploitant minier.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Monsieur [W] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM et l'AJE ne formulent pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [W] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [W], et que son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [W] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 5000 euros au titre des souffrances physiques, et 15 000 euros au titre des souffrances morales. Il fait valoir, par le biais d'attestation de ses proches, qu'il souffre des difficultés respiratoires, de dyspnée d'effort et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable contractée dans un milieu professionnel où bon nombre de ses anciens collègues sont également atteints.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [W], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence d'un préjudice physique distinct des troubles fonctionnels réparés par la rente, si bien que Monsieur [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose.L'anxiété décrite par ses proches liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à son exposition aux poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [W] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par Monsieur [W] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à Monsieur [W].
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'AJE, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [W] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [W],
DIT que cette majoration sera versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Monsieur [T] [W].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [T] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [T] [W] à la somme de 15 000 euros et DIT que cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, devra lui être versée par la la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [T] [W] sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président