Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 20/01203 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 29 Juin 2020, RG 16/01427
Appelants
M. [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15],
et
Mme [B] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] demeurant ensemble [Adresse 5]
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Mme [U] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 7 août 2012, la Sarl Le 7, spécialisée dans la restauration traditionnelle, a bénéficié de l'ouverture d'un compte courant référencé n°32182499217 dans les livres de la Banque Populaire des Alpes.
Par acte du 27 janvier 2015, Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V] son épouse ainsi que Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] son épouse, se sont chacun portés cautions solidaires de cette société à hauteur de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Par décision du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 15 avril 2016, la Sarl Le 7 a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2017. Selon courrier du 20 mai 2016, la Banque Populaire des Alpes a déclaré sa créance au titre du solde débiteur dudit compte pour un montant de 13 406,97 euros, créance admise pour ce montant par le mandataire.
Puis, par actes des 22 et 27 juin 2016, la Banque Populaire des Alpes a assigné en paiement Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V], Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C]. En cours de procédure, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est venue aux droits et obligations de la Banque Populaire des Alpes suite à la fusion de différentes entités du groupe.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné solidairement Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] épouse [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15 001,03 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2016, au titre de leurs engagements de caution du 27 janvier 2015,
- condamné in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] épouse [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] épouse [N] aux dépens de l'instance,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Scp Maître Demarchi.
Par acte du 19 octobre 2020, Monsieur [L] [N], Madame [B] [C], Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
- fixer la créance de la Banque Populaire des Alpes à la somme de 13 406,97 euros,
- prononcer la déchéance de la Banque Populaire des Alpes au droit aux intérêts,
- leur accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
- débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes des appelants,
- confirmer en conséquence le jugement déféré,
- subsidiairement, retenir la somme principale de 13 406,97 euros au lieu de 15 001,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date d'arrêté de décompte, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- rejeter la demande de délai des appelants,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Garnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Se référant à la déclaration de créance du 20 mai 2016 effectuée pour un montant arrêté à la somme de 13 406,97 euros, les appelants contestent le montant retenu par le premier juge à hauteur de 15 001,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015.
La cour observe que la déclaration de créance adressée le 20 mai 2016 par la Banque Populaire des Alpes à Maître [H] [K], mandataire judiciaire, mentionne effectivement un solde débiteur de compte courant de 13 406,97 euros, sans évoquer l'éventualité d'un taux d'intérêt contractuel en lien avec le solde débiteur du compte ouvert par la société.
La cour retient encore que selon certificat réceptionné par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 14 juin 2017, sa créance a été retenue pour un même montant de 13 406,97 euros sans se référer plus avant à une quelconque majoration d'intérêts.
Invitée à justifier sa créance, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit un décompte, arrêté au 1er juin 2016, faisant apparaître un montant en principal de 14 996,40 euros, outre des intérêts calculés entre le 20 mai 2016 et le 1er juin 2016 pour un total de 4,63 euros.
Dans ses écritures, la banque ne se réfère aucunement au contrat souscrit pour l'ouverture du compte de la société, pas davantage qu'elle n'expose quel taux d'intérêt a été appliqué pour le décompte précité qu'elle demande à la cour de valider en son quantum, sans offrir de plus amples détails.
Or, force est de constater qu'en opérant ainsi, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a simultanément fait courir, au préjudice de la société et des cautions, des intérêts sur la somme principale de 13 406,97 euros à compter d'une date non déterminée, puis capitalisé ces intérêts pour, dans un second temps, entre le 20 mai 2016 et le 1er juin 2016, générer de nouveaux intérêts au taux légal, sur un principal plus important, ainsi qu'en atteste le décompte du 1er juin 2016 (pièce n°8 - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) mentionnant :
principal :14 996,40 euros
intérêt de retard sur principal
taux légal du 20/05/2016 au 01/06/2016 4,63 euros
En ce sens, la cour retient que la Banque Populaire des Alpes n'est fondée à revendiquer le paiement que du solde débiteur de 13 406,97 euros.
Sagissant des intérêts, il importe de relever que les appelants contestent, au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la bonne exécution de l'obligation d'information annuelle des cautions en ce que la banque n'aurait communiqué aucun élément permettant d'établir le respect de cette obligation avant le 31 mars de chaque année. En réplique, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit des copies informatiques de courriers simples lesquels ne peuvent, sans éléments complémentaires corroborant leur envoi, justifier du respect de l'obligation annuelle précitée.
Dès lors, la cour ne peut que faire droit à la demande des appelants, visant à déchoir la banque des intérêts postérieurs à la déclaration de créance, et réduire la demande en paiement à la somme de 13 406,97 euros, toutefois majorée des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en vertu de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Bien que la créance se limite in fine à la somme susmentionnée de 13 406,97 euros, les appelants ne produisent aucune pièce pour étayer leur situation personnelle, ne fournissent aucune information sur leur état de fortune respectif et ne proposent aucun échéancier de remboursement sauf à mentionner dans leurs écritures actualisées, au 19 janvier 2021, que 'leur situation actuelle ne leur permet pas d'apurer immédiatement et intégralement la dette résultant de [leurs] engagements'.
Dans ces conditions, faute d'actualisation avant clôture et faute de justificatifs précis quant à leur patrimoine et leurs revenus, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes annexes
En équité, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V], Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C], qui succombent en principal, sont condamnés, in solidum, aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [S] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V] épouse [Z] ainsi que Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] épouse [N] à payer la somme de 13 406,97 euros à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [V] épouse [Z] ainsi que Monsieur [L] [N] et Madame [B] [C] épouse [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Garnier s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente