Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA43Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° F 18/05827
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 10 octobre 2019 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SASU LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 432 513 356
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] [B] a été embauché par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ le 30 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité, pour assurer les prestations de sécurité du site Carrefour Market d'Avon, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015.
Le 23 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 4 juin.
IL a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2018 ainsi motivée : 'Vers 19 heures 30, lors de votre vacation du 16 mai 2018 pour laquelle vous étiez affecté sur le site «CARREFOUR MARKET AVON» en qualité d'agent de sécurité magasin, vous avez commis un acte inacceptable.
En effet, vous avez dérobé de la marchandise.
A la suite du visionnage des bandes de vidéo-surveillance le jeudi 17 mai 2018, en
présence de Monsieur [Y] responsable de sécurité du site, il a constaté que vous avez pris de la marchandise dans un frigidaire en rayon et vous êtes passé en caisse
numéro 12 avec les produits sans les payer.
Vous vous êtes ensuite dirigé en sortie de magasin.
Vous ainsi volé des produits alimentaires.
Lors de l'entretien du 4 juin 2018 vous avez reconnu l'intégralité des faits que vous ne
contestez pas.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement.
Votre geste est d'autant plus grave qu'en votre qualité d'agent de sécurité votre mission
consiste justement à lutter contre les vols et interpeller les auteurs de tels délits.
Alors que votre mission consistait à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés,
vous avez manqué à vos obligations contractuelles en allant à l'encontre des procédures
que vous connaissez pourtant parfaitement et du Code de Déontologie qui régit notre
profession et que vous devez appliquer strictement.
Votre comportement met en péril l'image de notre société ainsi que la pérennité de notre
contrat commercial.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans
l'entreprise s'avère donc impossible.'
La convention collective applicable à la relation de travail et celle des entreprises de prévention et de la sécurité. A la date de la rupture, Monsieur [B] percevait un salaire mensuel brut de 1.547 Euros, hors heures supplémentaires et majorations dimanche et heures de nuit.
Le 26 juillet 2018, Monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Pas jugement du 11 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [B] de ses demandes.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions 6 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :
- 15.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.600,42 Euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3.201,24 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
- 5.000 Euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [B] indique contester les faits tels qu'ils sont exposés dans la lettre de licenciement et prétend qu'une personne SDF, bien connue de tout le personnel du magasin, lui a déclaré, lorsqu'il est venu pour effectuer sa vacation de sécurité, qu'elle avait faim, en sorte qu'il s'est rendu à l'intérieur prendre dans le bac des produits avariés destinés à être jetés, à la poubelle le lendemain matin ; il fait valoir qu'il est peu probable que les produits qu'il a été accusé d'avoir volés, soit du pain de me mie, des crevettes et des canettes de bière se soient trouvés ensemble dans un même sac, dans le même frigo ; il affirme avoir agi en présence d'un membre de la direction, lequel n'a formulé aucune observation, avoir franchi la ligne de caisse ostensiblement, sans être arrêté par une caissière, et souligne qu'il savait parfaitement que le magasin était sous vidéo surveillance si bien qu'il n'aurait jamais pris le risque de voler de la marchandise ; il ajoute qu'il a été contraint de quitter le magasin à 19 heures 30 en raison de la grève des transports et qu'en réalité ce serait ce départ prématuré qui serait la véritable cause de son licenciement. Enfin, il fait valoir qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire.
Toutefois, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, après avoir examiné les pièces produites à savoir un écrit de M. [B] reconnaissant avoir pris des produits sans les avoir réglés et le témoignage de Mr [M], a considéré que ces derniers étaient matériellement établis, qu'il existait une procédure pour toutes les marchandises destinées à être données et que la version de M. [B] n'était pas crédible ; celui-ci la maintient devant la cour mais ne verse aux débats aucune pièce pour l'étayer et n'explique pas les raisons pour lesquelles, d'une part monsieur [M], dont il n'existe aucun motif de remettre en cause le témoignage, confirmé dans son rapport du 23 mai, a affirmé l'avoir vu sur la vidéo surveillance prendre un sac de nourriture, non pas dans un bac de produits avariés mais dans le réfrigérateur ; et d'autre part, si les marchandises étaient destinées, comme il l'affirme, à un SDF, il n'est pas revenu dans le magasin après lui avoir donné la marchandise, prétendument avariée, ne serait-ce que pour informer la société Carrefour de son départ prématuré en raison de la grève des transports. Et s'il reproche à l'employeur de ne pas avoir versé aux débats les bandes de vidéo-surveillance, celles-ci, comme fait valoir la société, ne sont pas pas sa propriété mi celle de la société Carrefour.
Les faits ainsi commis par M. [B], à savoir le vol marchandises alors qu'il était précisément chargé de la sécurité et de la surveillance du magasin pour le compte de la société Carrefour, client de l'employeur, constituent une faute grave justifiant que celui-ci mette un terme immédiat à son contrat de travail.
IL convient, au vu de ce qui précède de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande pour exécution déloyale u contrat d travail M. [B] ne faisant valoir aucun élément pour la motiver.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Met les dépens à la charge de Monsieur [B].
La Greffière La Présidente
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