Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N° 24/00742 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 20/02063 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYFO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le 07 Novembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante assistée de Me Laura TETTI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Madame [P] [X] – assistante chargée RH au sein de [6] ( antenne d’[Localité 3] ) – a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 4] une déclaration d'accident du travail pour le compte de Madame [T] [K], employée en qualité de chargée de formation depuis le 24 août 2015.
Le certificat médical initial joint daté du 11 juillet 2019 mentionne un « burn out – harcèlement au travail – sanction disciplinaire en cours non justifiée » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 août 2019.
Un certificat médical établi par le même médecin et daté du même jour constate une « dépression réactionnelle à un harcèlement au travail – duplicata – rectificatif du certificat du 11/7/19 » .
Après enquête, la CPAM des [Localité 4] a refusé le 7 avril 2020 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif pris que la situation rapportée ne permettait pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, à savoir un événement soudain ( daté et précis ) et violent, lié au travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2020, Madame [T] [K] a saisi – par l’intermédiaire de son avocate – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] du 9 juin 2020 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 4 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [T] [K] demande au tribunal d’annuler la décision explicite de rejet du 9 juin 2020 et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 4 juillet 2019.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’au regard du contexte professionnel dans lequel elle évoluait depuis 2017 et des conséquences directes de l’entretien du 4 juillet 2019 sur son état de santé psychique, elle justifie du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime.
La CPAM des [Localité 4], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [T] [K].
A l'appui de ses prétentions, la CPAM des [Localité 4] soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .
Il est constant que l'accident du travail est caractérisé par une lésion d'ordre physique ou psychique survenue brutalement à l'occasion du travail.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis ayant entraîné l'apparition soudaine d'une lésion. En outre, cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient donc à Madame [T] [K] qui sollicite la prise en charge du choc psychologique dont elle a été atteinte, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine, dans le temps et sur le lieu du travail, de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
A défaut, il lui appartiendra de rapporter la preuve que le choc psychologique dont elle réclame la prise en charge au titre de la législation professionnelle constitue une lésion brutale causée par le fait ou à l'occasion du travail.
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Le 13 janvier 2020, Madame [P] [X] – assistante chargée RH au sein de [6] ( antenne d’[Localité 3] ) – a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] une déclaration d'accident du travail pour le compte de Madame [T] [K], employée en qualité de chargée de formation depuis le 24 août 2015, renseignée comme suit :
« Date : 04 juillet 2019 ; Heure : 00 heures 00
Activité de la victime lors de l'accident : A son poste de travail
Nature de l’accident : aucun
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées : nous n’avons pas été informé d’une quelconque difficulté le jour de l’accident aucun événement ne nous a été rapporté
Siège des lésions : non communiqué
Nature des lésions : non communiqué »
Dans un courrier daté du 19 juillet 2019 adressé à la CPAM, l'employeur contestait le caractère professionnel de cet accident en précisant :
« Nous vous prions de trouver ci-joint la déclaration d’accident de travail que nous avons effectuée en ligne sur [8] le 17/07/2019 suite à la réception d’un arrêt établi le 11 juillet 2019, évoquant un accident de travail dont semblerait avoir été victime l’une de nos salariées, Madame [T] [K], le 04 juillet dernier.
Nous vous précisons que nous n’avons eu aucun détail sur les circonstances de cet accident du travail.
En effet, Madame [K] était présente à son poste de travail dans l’établissement les 4,5,8,9 et 10 juillet 2019. A ces occasions, cette salariée ( comme toute autre personne ) n’a signalé aucune difficulté à la Direction.
Dans ce contexte, et tenant les obligations qui nous incombent, nous avons procédé à la déclaration d’accident du travail, mais à titre purement conservatoire.
En effet, nous ne sommes pas en mesure, compte tenu de l’absence de toute information, de confirmer les dires de notre salariée ni d’évaluer si celle-ci aurait subi un trouble suffisant pour justifier une telle déclaration.
A cet égard, la présente vaut expression de réserves quant à l’existence et la manifestation d’une lésion ou d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ».
Dans le questionnaire « assuré » qui lui était adressé, à la question « quels sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail ? » , Madame [T] [K] répondait:
« Dégradation progressive des relations avec Mme [D], directrice : 05/18 : irrégularités constatées au concours d’entrée ( notes falsifiées ) : interdiction de parler : menace de sanction disciplinaire 04/19 : nouvelles pressions, humiliation, infantilisation, mise à l’écart : cours, évaluations et pédagogie remises en question, absences des élèves effacées sans m’avertir…05/19 : injonction de prendre 3 candidats par créneau d’oral au concours ( sur 7/8 candidats vus ) malgré grille notation précise et présence cojury, même si oral ne répondant pas aux critères attendus d’un futur professionnel en contact avec les enfants…aucun sens donné à mon travail ! étant soignante, impossible pour moi de répondre à cette demande hors référentiel et à l’encontre de mes valeurs professionnelles et morales 06/19 : entretien pour sanction disciplinaire, motifs reprochés : non respect 3 candidats pris et non réponse à un mail dans délais ( période de forte activité alors ) , humiliation et prise à partie ( agression verbale ) par secrétaire en réunion devant 9 pers, elle a laissé faire et a cautionné, IRP prévenus du mal être, lancement alerte pour danger grave et imminent, inspection du travail et médecin du travail prévenus 2/7/19 : enquête réalisée par Sce QVT avec audition de tout le personnel de l’institut 4/7/19 : rdv vécu comme un tsunami, mon travail n’a plus de sens, je suis un pion : impossibilité à gérer mon travail les jours suivants : insomnies, pleurs, crises de panique, jusqu’à impossibilité d’aller travailler le 11/07 » .
Sur l’entretien ayant eu lieu le 4 juillet 2019 avec sa directrice, elle précisait :
« Le 04/07, j’ai reçu un mail de la Dce : ‘ je souhaite vous rencontrer ce matin à 9h45. ’ Cela m’a stressée, j’en ai parlé à Mme [U], je pensais que c’était pour m’annoncer la sanction. Voici l’échange très froid : ‘ vu les résultats du concours, vous n’avez pas respecté mes consignes et vous n’avez pas rempli la promotion de 63 élèves. Vous le savez, le taux d’encadrement ne peut pas rester le même. A compter de la rentrée, vous partagerez votre temps de travail entre les AS et les AP. Cette décision est approuvée par Mme [O]. Je voulais vous en informer avant de l’annoncer à la réunion de 10h ’ . J’étais désemparée, j’ai demandé ‘ Pourquoi moi ? ’ ‘ C’est comme ça, vous êtes la dernière arrivée, c’est tombé sur vous ! ’ J’ai demandé comment ça allait se passer ? est-ce juste les cours que je dois assurer ? ‘ Non, vous serez avec les AS à 50 % , c’est-à-dire lundi/mardi/mercredi matin dans leur bureau et le reste de la semaine au votre, vous devrez tout faire : suivi des élèves, MSP, et pour les cours, vous verrez avec vos collègues quels cours elles vous feront faire ’ je lui ai dit que j’étais puéricultrice, que je n’étais pas à l’aise avec les soins aux adultes et personnes âgées, que cela me stressait, qu’elle savait que j’étais déjà affaiblie psychologiquement, que je ne savais pas si je pourrai tenir et que je me demandais quand je pourrais préparer ces cours ? ’ ‘ Pendant vos vacances d’août, vous verrez si elles ont des supports à vous prêter, d’autres questions ? ’ je ne savais plus quoi dire, le rdv s’est terminé ainsi » .
Dans son témoignage, Madame [H] [U] décrivait l’état de Madame [T] [K] après son rendez-vous du 4 juillet 2019 avec la directrice en ces termes :
« Il est quasiment 10h00, je m’apprête à descendre en salle de réunion à mon tour lorsque j’entends des pas précipités dans les escaliers, c’est madame [K] qui remonte, elle est en larmes et s’effondre dans mon bureau ( … )
Lorsqu’elle nous rejoint en salle de réunion et viendra s’asseoir à côté de moi, elle ne pourra prendre aucune note, restera comme prostrée, choquée. Madame [D] animera la réunion sans la moindre attention auprès d’[T] [K].
Le reste de la journée sera très difficile pour ma collègue, alternant des pleurs et des moments de repli sur soi enfermée dans son bureau.
Dans les jours qui ont suivi, j’ai pu percevoir une anxiété grandissante, beaucoup de fatigue, les traits tirés avec des moments où, submergée par l’émotion, elle doit s’isoler. Elle a également beaucoup de difficultés à se concentrer alors qu’elle a de grandes qualités organisationnelles ( … )
Le mercredi 10 juillet au matin, de plus en plus inquiète pour ma collègue, je lui dis qu’elle ne peut plus rester dans cet état et lui demande de dépasser son appréhension en rencontrant Mme [D] afin de lui exposer son mal-être.
Elle m’explique qu’elle est trop mal, incapable de ressasser à nouveau ‘ tout ça ’ . J’insiste pour qu’elle consulte son médecin traitant au plus vite. Le jeudi 11 juillet au matin, un appel de Mme [K] m’informe qu’elle est incapable de se lever, n’a pas pu aller travailler et va aller voir son médecin traitant » .
Le premier certificat médical initial joint daté du 11 juillet 2019 mentionnait un « burn out – harcèlement au travail – sanction disciplinaire en cours non justifiée » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 août 2019.
Un certificat médical établi par le même médecin ( docteur R. [L]) et daté du même jour constatait une « dépression réactionnelle à un harcèlement au travail – duplicata – rectificatif du certificat du 11/7/19 » .
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L'arrêt de travail prescrit dans le cadre de la déclaration d'accident du travail présente un décalage temporel avec l’entretien du 4 juillet 2019 présenté comme étant l'élément déclencheur de l’accident de travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la salariée a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 10 juillet 2019.
La présomption d'un accident du travail ne peut par conséquent être retenue.
Si les déclarations concordantes de la salariée et du témoin peuvent laisser entendre que Madame [T] [K] a été atteinte d’une lésion brutalement apparue à la suite de l’entretien ayant eu lieu avec la directrice le 4 juillet 2019, en revanche, la mention d’un « burn out » puis d’une « dépression réactionnelle » dans le certificat médical initial – c’est-à-dire d’un épuisement professionnel – tend à dire qu’elle a été victime d’une lésion apparue de façon progressive et qui n’a pas son origine dans un fait précis et identifiable.
Il ressort à ce titre des pièces versées aux débats que Madame [T] [K] avait déjà été arrêtée du 6 septembre 2018 au 4 janvier 2019 pour « surmenage » et « dépression réactionnelle » .
L’épuisement professionnel de Madame [T] [K] avait été médicalement constaté antérieurement au fait accidentel allégué du 4 juillet 2019.
Il s’avère donc que l’état de santé de Madame [T] [K] s’était dégradé dès avant l’entretien ayant provoqué son effondrement psychique et ayant rendu nécessaire son nouvel arrêt de travail.
A défaut de justifie de l’apparition soudaine du trouble psychique dont elle a été victime, Madame [T] [K] échoue à caractériser la soudaineté de l’acte qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
C'est donc à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [T] [K] sera par conséquent déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle dit avoir été victime.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [T] [K] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par Madame [T] [K] mal fondé ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 14 juillet 2019 ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [T] [K].
La greffièreLa présidente
Notifié le :
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Sans engagement • Annulation à tout moment