Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IF
Minute :
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [E]
Madame [T] [E]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Hela KACEM
Le
Jugement du 26 juin 2024
Jugement reputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 26 Juin 2024;
par Mme [N] [Z], statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant 159 rue Nationale - 75013 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E], demeurant 10 rue de Port Royal - Logement 286 - 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
Madame [T] [E], demeurant 10, rue de Port Royal - Logement 286 - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 juin 2014, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] un appartement à usage d’habitation n°286, situé 10 rue de Port Royal, 93100 MONTREUIL, moyennant un loyer mensuel initial de 371,60 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier en date du 30 juin 2023, un commandement de payer la somme de 1.936,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 26 juin 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et, en conséquence, résilier le bail,
- ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- condamner à lui payer les sommes suivantes :
·2.495,45 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l'article 1344-1 du code civil ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
·800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé la dette locative à la somme de 5.375,42 euros, échéance du mois de mars 2024 comprise, selon le décompte en date du 25 avril 2024.
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 13 juin 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2023, pour la somme en principal de 1.936,01 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2023.
Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] n'ont pas repris le versement du loyer courant, le dernier versement datant du 15 novembre 2023.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] étant sans droit ni titre depuis le 30 août 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] lui doivent la somme de 5.375,42 euros, échéance du mois de mars 2024 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés en date du 25 avril 2024 et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Il convient cependant de déduire les frais suivants :
- 534,65 euros de frais en date du 31 juillet 2021,
- 133,25 euros de frais en date du 30 septembre 2023,
- 7,62 euros de frais en date du 29 février 2024,
- 7,62 euros de frais en date du 31 mars 2024.
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.692,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2023 sur la somme de 1.936,01 euros et du présent jugement sur le surplus.
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] seront aussi condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 25 avril 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2014 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] concernant l’appartement n°286, situé 10 rue de Port Royal, 93100 MONTREUIL sont réunies à la date du 30 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4.692,28 euros (décompte incluant la mensualité de mars 2024), correspondant à l'arriéré de loyers en date du 25 avril 2024, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2023 sur la somme de 1.936,01 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 avril 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et Madame [T] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
EN foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier,La juge des contentieux de la protection