Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°81
N° RG 20/01863
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSCU
S.A. DIAC
C/
M. [W] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/06/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 novembre 2015, la société Diac a consenti à M. [W] [C] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule Nissan Qashqai d'une valeur de 26 419,26 euros TTC, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 466,99 euros TTC, assurance et entretien compris, et d'un règlement de 9 088,15 euros TTC pour lever l'option d'achat.
Prétendant que les loyers n'étaient plus régulièrement honorés en dépit de lettres recommandées de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date des 19 février 2018 et 5 avril 2019, la société Diac s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de location au 17 avril 2019 et a saisi le juge de l'exécution de Rennes qui, par ordonnance du 6 mai 2019, a autorisé le loueur à appréhender le véhicule.
M. [C] ayant, le 7 juin 2019, formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 mai précédent, la société Diac l'a, en application de l'article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner devant le tribunal d'instance de Redon par acte du 16 juillet 2019.
Estimant d'office qu'il n'était pas en mesure, faute de production spontanée d'un historique du compte de location, de vérifier la recevabilité et le bien fondé des demandes, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2020 :
débouté la société Diac de sa demande en paiement au titre du contrat souscrit par M. [C] le 17 novembre 2015,
débouté les parties de toute autre demande,
condamné la société Diac aux dépens,
débouté la société Diac de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La société Diac a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [C] au paiement de la somme 'actualisée' de 12 294,42 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs,
ordonner à M. [C] de restituer le véhicule à la société Diac, conformément à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Rennes,
dit que la restitution s'effectuera chez le concessionnaire Nissan le plus proche du domicile de M. [C],
condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Diac le 4 juin 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 9 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort de l'historique complet du compte de location produit en cause d'appel que la dernière mensualité de loyer honorée à bonne date est celle de juin 2018, puis que les échéances de juillet 2018 à mars 2019, d'un montant total de 4 202,99 euros (466,99 euros x 9), ont été couvertes par divers versements d'un montant total de 3 178,01 euros (113,31 + 0,01 + 541,26 + 504,91 + 504,35 + 504,84 + 504,98), de sorte qu'il restait dû à la société Diac, au moment de la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat en date du 17 avril 2019, un arriéré de loyer de 1 024,98 euros correspondant aux échéances de février et mars 2019, totalement impayées, ainsi qu'à celle de janvier 2019, partiellement impayée.
La société Diac n'est en revanche pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité sur impayées sur les loyers non régularisés, l'article D. 311-8 devenu D. 312-8 du code de la consommation n'autorisant le bailleur à percevoir une telle indemnité que s'il n'exige pas la résiliation du contrat.
Il résulte par ailleurs du contrat et des articles L. 311-25 et D. 311-8 devenus L. 312-40 et D. 312-8 du code de la consommation qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par le locataire, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué correspondant au prix obtenu par le bailleur s'il revend le bien restitué ou repris, le montant de cette indemnité étant majoré des taxes fiscales applicables.
Il résulte du décompte produit que cette indemnité est de 10 413,37 euros, correspondant au montant hors taxe des loyers à échoir actualisés (2 839,91 euros) augmenté du prix résiduel hors taxe à régler pour lever l'option d'achat (7 573,46 euros), étant observé que la société Diac ne demande pas l'application à cette somme de la TVA et que, le véhicule n'ayant pas été restitué, la valeur de revente ne peut en l'état être déduite.
M. [C] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de la somme de 11 438,35 euros (1 24,98 + 10 413,37) , avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 20 mars 2020.
Il lui sera en outre ordonné de restituer le véhicule loué, son opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution n'ayant été motivée que par son intention de 'valider le rachat du véhicule', ce qu'il n'a jamais fait, étant à cet égard précisé que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension devra être déduit de la créance de la société Diac.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal de proximité de Redon en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] à payer à la société Diac la somme de 11 438,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 ;
Ordonne à M. [C] de restituer à la société Diac le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] et numéro de série SJNFEAJ11U1511219 chez le concessionnaire Nissan le plus proche de son domicile ;
Dit que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension devra être déduit de la créance de la société Diac ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment