Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre civile
ARRÊT DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/03690 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHJK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 AVRIL 2017 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.16.1
APPELANTS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elise BENECH
EARL DU PARC représenté par son gérant [S] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elise BENECH
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI
Madame [I] [E] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI
Madame [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI
INTERVENANTE:
Madame [K] [T]-[A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 15 février 2024 a été prorogé au 22 février 2024; les parties en ayant été prélablement avisés ;
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 mars 1993, [U] [T] a donné à bail à métayage à [S] [Z] une propriété agricole dénommée [Adresse 8] située à [Localité 6], ledit bail ayant été converti en bail à ferme par arrêt de la présente Cour d'appel en date du 25 avril 1999.
Le 4 décembre 2000, [S] [Z] a informé le bailleur de ce qu'il mettait à la disposition de l'EARL DU PARC, dont il est l'associé unique, les parcelles objets du bail à compter du 1er janvier 2001.
Le 20 mars 2009, [U] [T] a fait signifier à [S] [Z] un congé avec refus de renouvellement du bail avec effet au 1er novembre 2010 en vue d'une reprise pour exploitation au profit de [R] [T], son descendant majeur.
[S] [Z] a contesté ce congé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, qui, par jugement du 14 avril 2011, a :
- dit que le congé est régulier et a produit son plein effet au 1er novembre 2010, - dit que [S] [Z] devra, sous peine d'une astreinte, libérer les lieux dans le mois suivant la notification du jugement et ce, avec exécution provisoire.
Par arrêt en date du 29 mars 2012, la présente Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte ne commencera à courir qu'une fois expiré le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt.
[U] [T] est décédé le 30 avril 2013.
Sur pourvoi de [S] [Z], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juillet 2013, cassé et annulé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Par arrêt sur renvoi de cassation en date du 22 janvier 2015 la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de [S] [Z] en contestation du congé recevable,
- infirmé pour le surplus le jugement et, statuant à nouveau,
- dit que le congé du 20 mars 2009 avec effet au 1er novembre 2010 est nul et de nul effet,
- ordonné le maintien de [S] [Z] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans,
- condamné [R] [T], [P] [T] et [I] [E] veuve [T], pris en leurs qualités d'héritiers de [U] [T], à payer à [S] [Z] la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] se sont désistés du pourvoi en cassation formé contre cette décision.
Exposant avoir libéré l'exploitation après la récolte de l'été 2012, en exécution de l'arrêt du 23 mars 2012, pour ne l'avoir réintégrée qu'après l'arrêt du 22 janvier 2015, et invoquant les pertes subies du fait de la privation de cette propriété agricole pendant cette période, [S] [Z] et l'EARL DU PARC ont saisi à nouveau le Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne aux fins de condamnation des consorts [T] au paiement d'une somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce, en application de l'article 1382 du code civil.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a :
- déclaré [S] [Z] et l'EARL DU PARC recevables mais mal fondés en leurs demandes,
- condamné [S] [Z] et l'EARL DU PARC à payer aux consorts [T] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,
- condamné [S] [Z] et l'EARL DU PARC aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 juin 2017, [S] [Z] et l'EARL DU PARC ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 novembre 2018, la présente Cour a principalement :
'' reçu l'appel de [S] [Z] et de l'EARL DU PARC ;
'' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [S] [Z] et l'EARL DU PARC recevables en leur action ;
'' infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
'' dit que [S] [Z] et l'EARL DU PARC sont bien fondés en leur action en réparation du préjudice subi du fait de leur éviction;
'' sur le montant de ladite réparation, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [V] [B] ayant pour mission notamment de :
- se faire remettre par l'EARL DU PARC et [S] [Z] les comptes de résultat de l'exercice 2009/2010 et 2015/2016 en sus de ceux déjà versés au débat et l'ensemble des justificatifs des éléments comptables dont il est prétendu qu'ils doivent être pris en compte comme constituant une perte directe et certaine de la privation des parcelles objets du bail, et notamment les justificatifs des primes perçues pendant les périodes susvisées (2009 à 2015),
- inviter l'EARL DU PARC et [S] [Z] à indiquer si d'autres parcelles ont été prises à bail pour remplacer celles dont ils étaient privés,
- prendre connaissance de l'ensemble des éléments comptables des exercices 2009/2010 à 2015/2016,
- effectuer une comparaison des résultats des dits exercices et des diverses charges d'exploitation pour chacune de ces périodes,
- indiquer notamment si la perte des diverses primes est déjà incluse dans les résultats comptables,
- indiquer précisément quels sont les déficits susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objets du bail liant les parties sur les exercices 2011/2012 à 2014/2015, et plus généralement donner à la Cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'EARL DU PARC ;
'' réservé les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
'' renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 27 juin 2019.
Par arrêt en date du 19 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité ' mais seulement en ce qu'il a dit que l'EARL DU PARC est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction et, sur le montant de ladite réparation en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise avec pour mission de donner à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'EARL DU PARC".
Par arrêt en date du du 20 Janvier 2021, la Cour d'Appel de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande des consorts [T] de voir déclarer irrecevable l'action de l'EARL du Parc à leur encontre,
- confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 28 Avril 2017 des chefs déférés,
- y ajoutant, condamné l'EARL du PARC à payer aux consorts [T] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la présente Cour, qui avait renvoyé le dossier dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qu'elle avait ordonnée dans son arrêt du 29 novembre 2018, cassé partiellement a :
'' dit que l'affaire est toujours pendante devant la présente Cour pour ce qui concerne les dispositions de son arrêt du 29 novembre 2018 qui n'ont pas été l'objet de la cassation du 19 mars 2020, à savoir en ce que M. [Z] a été déclaré bien fondé en son action en réparation et en ce qu'a été ordonnée une mesure d'expertise destinée à permettre l'évaluation de son préjudice
'' désigné, en remplacement de l'expert judiciaire précédemment nommé, M. [W] [M]
'' modifié la mission de l'expert pour tenir compte exclusivement du préjudice subi par M. [Z] et dit en conséquence que l'expert aura la mission suivante :
- se faire remettre par [S] [Z] l'ensemble des justificatifs des éléments comptables dont il est prétendu qu'ils doivent être pris en compte comme constituant, pour [S] [Z] personnellement, une perte directe et certaine de la privation des parcelles objets du bail, étant précisé que c'est l'EARL DU PARC qui exploitait, depuis le 4 décembre 2000, les parcelles objets du bail,
- prendre connaissance de l'ensemble des éléments comptables des exercices 2009/2010 à 2015/2016,
- indiquer précisément quels sont les préjudices subis par [S] [Z] personnellement, susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objet du bail liant les parties sur les exercices 2011/2012 à 2014/2015, et plus généralement donner à la Cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par [S] [Z],
'' réservé l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2022.
Par avis de fixation en date du 16 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 1e juin 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 8 janvier 2024.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 26 décembre 2023,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [S] [Z], développant oralement ces conclusions, demande à la Cour :
* réformer le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne le 24 avril 2017,
* A titre principal,
'' condamner in solidum M.[R] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [E] veuve [T] à payer à M. [S] [Z] les sommes de :
- 23 619 € au titre de la perte d'exploitation pour les trois années ;
- 60 000 € pour les trois campagnes au titre des primes PAC ;
- 20 000 € au titre du préjudice moral ;
'' débouter M.[R] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [E] veuve [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable la demande reconventionnelle de M.[R] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [E] veuve [T]
- constater que la demande de paiement des fermages est en partie prescrite
- en conséquence, limiter la condamnation de M. [S] [Z] à la somme de 52 522, 86 euros au titre du paiement des fermages de 2018
* En tout état de cause, condamner in solidum M.[R] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [E] veuve [T] à payer à M. [S] [Z] la somme de 20.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 3 167,35 €.
Il fait valoir que l'expert judiciaire a évalué ses préjudices résultant de son expulsion d'une part au titre de la perte d'exploitation subie pendant deux demi-saisons culturales et deux saisons culturales entières, les semis de printemps 2012 (tournesol) ayant été impossibles de même que les semis d'automne 2014 (blé dur) et d'autre part au titre des primes PAC pour 56, 60 ha pour les trois années complètes 2012, 2013 et 2014 , que l'expert a estimé le premier préjudice en fonction de la marge brute des cultures et non de la perte du chiffre d'affaire, soit à un total de 23 619 € de résultat net pour 3 ans et le second préjudice à 60 000 € pour les trois campagnes et qu'en sa qualité d'unique actionnaire et gérant de l'EARL DU PARC, il a ainsi perdu 83 600 € de revenus, l'expert considérant que la diminution des résultats de l'EARL entraîne ipso facto une baisse de revenus pour son associé unique, de sorte qu'il est bien fondé en application des articles 1240 du code civil et L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution à solliciter condamnation des consorts [T] à lui payer ces sommes.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral dès lors qu'il a été victime de la vindicte de M. [T] puis de ses héritiers, ayant dû quitter ses terres sous les quolibets et ces derniers le faisant passer pour quelqu'un de malhonnête aux yeux d'autrui, sa demande à ce titre ayant été déjà été formulée à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la présente Cour rendu en 2018 et n'étant pas nouvelle.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par les intimés s'agissant d'une demande nouvelle au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et les dettes pour lesquelles il est demandé la compensation n'étant pas connexes.
Subsidiairement, il sollicite la minoration de cette demande reconventionnelle du fait de la prescription quinquennale des fermages en cause et du fait des sommes réclamées incluant le remboursement des impôts fonciers qui sont à la charge exclusive du propriétaire et des intérêts de retard injustifiés en l'absence d'envoi d'une lettre de mise en demeure.
Au dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, M.[R] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [E] veuve [T] et Mme [K] [T]-[A], développant oralement ces conclusions, demandent à la Cour de :
- rejeter les prétentions de M. [Z] car ce dernier ne rapporte point la preuve d'un préjudice qu'il aurait personnellement subi, ayant mis les biens loués à la disposition de l'EARL DU PARC en application des articles 411-37 du Code rural, convention gratuite dont il ne pouvait en qualité de preneur, être rémunéré faute pour le bail rural d'avoir une valeur patrimoniale.
- dire que ses réclamations basées sur les pièces comptables de la société précitée se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 20 janvier 2021.
- très subsidiairement, constater que M. [Z] au regard de ses
déclarations de revenus, ne démontre point l'existence d'une perte de ressources liée à la période pendant laquelle il avait mis à disposition gratuite les terres objets de son bail au profit de l'EURL DU PARC.
- constater que l'Expert judiciaire n'a pas respecté les exigences de la mission qui lui avait été confiée par la Cour selon laquelle il devait faire :
« La distinction entre les propres préjudices subis par celui-ci et ceux subis par l'EURL DU PARC qui sont désormais exclus du débat ».
- rejeter donc de plus fort, les demandes de M. [Z].
- faire droit à la demande reconventionnelle des concluants.
- condamner M. [Z] au paiement des fermages dont il a reconnu qu'ils étaient dus et n'avaient pas été réglés.
- le condamner à ce titre, à payer aux concluants la somme de 84 000€.
- à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour accueillerait les prétentions de M. [Z], prononcer compensation en application de l'article 1348 du Code civil.
- condamner M. [Z] aux entiers dépens et à la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils invoquent en premier lieu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 20 janvier 2021 qui a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 avril 2017 qui a jugé qu'il ne peut être fait grief à M. [T] ou ses ayants-droits d'avoir procédé à l'expulsion dans le souci de nuire à M. [Z] ou d'avoir commis un faute constitutive d'un usage abusif d'un droit de mettre à exécution la décision d'expulsion.
Ils exposent également que l'expert n'a procédé à son analyse que sur la base du rapport de l'expert-comptable [J] mandaté par M. [Z] lui-même et qui n'avait jamais été produit auparavant dans le cadre de la procédure, que l'expert a ignoré le caractère gratuit du contrat de mise à disposition par M. [Z] à l'EARL DU PARC et n'a tenu compte que des seules pièces de comptabilité de cette dernière pour évaluer les préjudices de M. [Z] en dépit de l'arrêt du 14 octobre 2021 qui a donné pour mission à l'expert de bien faire la disticntion entre mes propres préjudices de M. [Z] et ceux de l'EARL et que de même les primes PAC ne sont attribuées qu'à l'exploitant effectif des terres et donc à l'EARL à laquelle M. [Z] ne saurait se susbstituer pour prétendre qu'il aurait pu recevoir cette somme et prétendre à une réparation personnelle à ce titre.
Ils ajoutent que l'examen comptable de l'EARL démontre que cette structure ne versait aucune somme quelle qu'elle soit à M. [Z], qui n'a donc subi aucune perte de revenus et ce qui est confirmé par son avis d'imposition.
Ils concluent au rejet de la demande fondée sur la réparation d'un préjudice moral, s'agissant d'une prétention nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile et dont la preuve n'est en tout état de cause pas rapportée.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de M. [Z] à leur payer les fermages impayés des années 2015 à 2022 à hauteur de 89 103,88 €, M. [Z] ayant reconnu la réalité de ce défaut de paiement devant l'expert judiciaire et subisidiarement la compensation de cette somme avec le montant des sommes qui lui seraient allouées au titre de la réparation de ses préjudices. Ils soutiennent la recevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel dés lors qu'elle a pour objectif d'opposer une compensation aux demandes adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réparation des préjudices de M. [Z]
M. [S] [Z] sollicite la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la présente Cour ayant confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne en date du 14 avril 2011 qui l'a condamné à libérer les lieux qui lui avaient été loués par M. [T] en vertu d'un congé jugé valablement délivré, alors même que cet arrêt a été anéanti par celui de la cour de cassation en date du 19 juillet 2013.
Il ressort de l'arrêt de la présente Cour en date du 29 novembre 2018 qui n'a fait l'objet que d'une cassation partielle, que cette demande d'indemnisation formée par M. [S] [Z] personnellement a été déclarée recevable par la Cour qui a estimé ce dernier bien fondé en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction des lieux donnés à bail, dés lors qu'il appartient au bailleur de restituer le preneur évincé dans ses droits en nature ou en équivalent sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée. Cette décision n'a pas été cassée du chef de ces dispostions par l'arrêt de la cour de cassation en date du 19 mars 2020, seules les dispositions relatives à l'action en réparation du préjudice de l'EARL DU PARC ayant été cassées. Dés lors, l'arrêt du 29 novembre 2018 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a déclaré recevable cette demande et les intimés ne sauraient invoquer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 janvier 2021 de la Cour d'appel de Toulouse statuant comme cour de renvoi, laquelle n'a été saisie que de la question du bien fondé de la demande de l'EARL du Parc qu'elle a déclaré irrecevable sans statuer à aucun moment de sa décision sur la recevabilité ou le bien fondé de la demande de M. [Z].
Pour autant, quand bien même l'arrêt du 29 novembre 2018 a déclaré recevable et bien fondée sur le principe l'action de M, [S] [Z] aux fins d'indemnisation, il ressort de cette même décision, la Cour estimant insuffisant les éléments de preuve produits devant elle, qu'elle a ordonné une expertise afin de déterminer le montant de cette réparation en fonction des pertes effectivement imputables de façon certaine et directe à la privation des parcelles louées, l'arrêt du 14 octobre 2021 ayant également modifié la mission de l'expert judiciaire afin que celui-ci tienne compte des seuls préjudices personnels et directs subis par [S] [Z] du fait de son éviction, la Cour attirant l'attention des parties sur la nécessité de faire la distinction entre les propres préjudices de M. [Z] et ceux de l'EARL DU PARC, désormais exclus du débat.
Il appartient, ainsi, à M. [S] [Z] de démontrer quelles sont les pertes certaines et directes qu'il a subies personnellement résultant de la privation des parcelles, objets du bail, ainsi que leur montant, étant précisé que M. [Z] avait mis ces parcelles à la disposition de l'EARL DU PARC à titre gratuit.
Pour apporter la preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice personnel et direct au titre d'une perte d'exploitation et de la perte des primes PAC au cours des saisons culturales concernées, M. [Z] se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel a évalué sa perte de revenus à la somme de 83600 € correspondant à la perte d'exploitation subie par l'EARL DU PARC du printemps 2012 au printemps 2015 à hauteur de de 23 600 €, et à la perte des primes PAC à hauteur de 60 000 € que l'EARL DU PARC aurait dû percevoir pour les années culturales 2012, 2013 et 2014 si les lieux n'avaient pas été libérés. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a considéré que M. [Z] étant associé unique de l'EARL DU PARC et gérant de cette structure, la diminution des résultats de l'EARL entraîne ipso facto une baisse de revenus pour lui.
Or, c'est à juste titre que les intimés contestent cette analyse de l'expert judiciaire, alors qu'en effet, une EARL, quand bien même ne comporterait-elle qu'un associé unique comme en l'espèce, est une personnalité morale distincte de son ou ses associés et dispose d'un patrimoine parfaitement distinct de celui de ces derniers, l'objet de la création d'une telle structure étant justement de permettre une séparation juridique entre le patrimoine de l'associé exploitant et de l'exploitation elle-même.
S'il est possible de concevoir que la perte d'exploitation subie par l'EARL DU PARC est susceptible d'avoir eu une répercussion sur le bénéfice de son associé, encore faut-il démontrer l'incidence de cette perte sur les revenus personnels de M. [Z] et son montant, le préjudice subi par l'EARL ne pouvant se confondre, contrairement à l'appréciation de l'expert, avec celui de son associé. A cet égard, il convient de rappeler que le mode de fonctionnement d'une EARL notamment en ce qui concerne la répartition des résultats d'une EARL à l'égard de ses associés et leur affectation est fixée par ses statuts. En l'espèce, il n'est versé que la première page des statuts de l'EARL DU PARC qui ne renseigne pas la Cour sur ce point et l'expert judiciaire est taisant également sur ce sujet. Si M. [Z] en sa qualité d'associé unique a seul vocation à profiter des résultats de l'EARL, ces résultats ne profitent pas nécessairement dans leur intégralité à l'associé qui peut décider d'une affectation aux réserves de l'entreprise, qu'elles soient légales ou facultatives (qui est confirmée d'ailleurs par les pièces comptables de l'EARL) et/ou à une distribution à son profit de dividendes inférieures à ces résultats.
Or, il ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire ni des pièces produites par M. [Z] la preuve de la perte d'un bénéfice personnel pour M. [Z], que ce soit en terme de rémunération éventuelle par l'EARL au titre de ses fonctions de gérant, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, ou en terme de distribution de dividendes affectées habituellement à son compte d'associé au cours des années antérieures jusqu'en 2011 et de nature ainsi à constituer une perte de chance de bénéficier de ces dividendes. Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, il n'est pas établi tant par les documents comptables de l'EARL que par les avis d'impositions ou déclarations fiscales de M. [Z] que ce dernier aurait subi une perte de revenus agricoles en lien avec l'absence d'exploitation par l'EARL des parcelles litigieuses alors même que ses revenus agricoles déclarés pour les années 2012 (21 622 €), 2013 ( 54400 €) et 2014 ( 15 117 €) se sont avérés largemement supérieurs à ceux déclarés en 2010 ( 15 111 €) et 2011 (7 290 €).
Il doit être considéré qu'il en est de même du préjudice invoqué résultant de la perte des primes PAC, le préjudice résultant de cette perte étant un préjudice personnel de l'EARL DU PAC qui, si elle avait continué à exploiter les terres, aurait été seule bénéficiaire de ces primes et non M. [Z] à titre personnel.
Dés lors, M. [Z], en dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, laquelle avait insisté expressément sur la nécessité de distinguer le prejudice personnel de M. [Z] avec celui de l'EARL du PARC, n'apporte pas la preuve d'un préjudice personnel certain et direct résultant de son éviction des parcelles louées et en tous les cas du montant de son préjudice à ce titre.
S'agissant de la demande de réparation de son préjudice moral résultant de son éviction, c'est à tort que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, alors qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement entrepris que M. [Z] avait bien formé cette même demande devant le premier juge et n'est donc pas nouvelle en cause d'appel. Sur le fond cependant, M. [Z] ne produit aucune pièce tendant à démontrer l'existence d'une attitude dénigrante à son égard des consorts [T] tant avant la libération des lieux que lors de celle-ci et ne démontre donc pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté à ce titre M. [Z] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices mais par substitution de motifs, le premier juge ayant fondé à tort sa décision sur le défaut de justification d'une faute commise par le bailleur, ainsi que l'a jugé la présente Cour dans son arrêt du 29 novembre 2018, sans examiner le bien fondé de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des fermages formée par les consorts [T] pour les années 2012 à 2022
Il n'est pas contesté que les consorts [T] n'avaient pas présenté devant le premier juge cette demande reconventionnelle qui est formée pour la première fois en cause d'appel après le dépôt du rapport d'expertise.
M. [Z] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adversaires ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi que le font valoir à juste titre les consorts [T], ils sollicitent de la Cour que soit ordonnée la compensation des sommes dues à M. [Z] avec celles dont ce dernier leur est redevable au titre des fermages impayés. Il convient donc de considérer que les consorts [T] présentent bien leur demande reconventionnelle en paiement en vue d'opposer une compensation. Il y a lieu ainsi de déclarer recevable leur demande reconventionnelle en paiement, laquelle n'est pas, au sens de l'article 564 précitée, une demande nouvelle en cause d'appel et ce, sans qu'il soit besoin de justifier d'un lien avec les prétentions formées en première instance.
Néanmoins, une telle demande n'étant recevable que pour opposer une compensation, elle ne peut être entendue que comme une demande présentée subsidiairement, les consorts [T] n'opposant la compensation qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande principale de M. [Z].
La présente Cour ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. [Z], il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement formée par les consorts [T] et sur la demande de compensation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
M. [Z] partie succombante, supportera les dépens de l'instance d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices résultant de son éviction des lieux loués par les consorts [T],
Y ajoutant :
- déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement des fermages formée par les consorts [T] pour les années 2012 à 2022 à l'encontre de [S] [Z] ;
- sur le fond, dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, ainsi que sur la demande de compensation formée par les consorts [T] ;
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [S] [Z] aux dépens de l'instance d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT