Texte intégral
N°22/04522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/03078 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILYR
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[P] [Z]
C/
[F] [H]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Décembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
domicilié au cabinet de Me Justine GIARD
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00339
ET :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl TGGV, huissiers de justice à Oloron-Sainte-Marie en date du 14 novembre 2022, [P] [Z], qui a été condamné à payer à [F] [H] une indemnité par jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dont il a relevé appel suite au partage de la communauté ayant existé entre les parties demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision est assortie aux motifs d'une part qu'il dispose de moyens sérieux de réformation en ce sens qu'il était non comparant devant le premier juge, la caravane ne fait plus partie de la communauté à partager, l'actif compte des meubles meublants acquis pendant le mariage, ayant réglé le prêt immobilier et celui contracté auprès de la caisse d'épargne et d'autre part que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière, ses revenus professionnels s'élevant à 1200 € par mois, son épouse percevant une somme mensuelle de 920 € au titre de prestations sociales.
Bien que régulièrement citée à personne, [F] [H] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, fondement de l'action de [P] [Z], l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, si le demandeur produit aux débats deux relevés historiques des comptes qu'il détient auprès de la Société Générale et du Crédit Agricole attestant de paiement d'échéances au titre d'un prêt, cette juridiction constatera que le demandeur, sur qui la charge de la preuve pèse, ne justifie pas que ces versements ont été opérés au bénéfice des prêteurs créanciers du couple et que ces sommes suffisent à les remplir de leur droit.
Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième condition visée par l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif, le premier président de ce siège déboutera [P] [Z] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons [P] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 20 septembre 2022,
Condamnons [P] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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