Texte intégral
N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Alain COLLOMB-REY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00534) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7] - FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [C] a confié à M. [K] [Y], assuré auprès de la compagnie Aviva assurances, l'installation d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant en 2006.
Dès 2008, M. [C] s'est plaint de désordres. Au mois de janvier 2015, la pompe à chaleur a surchauffé et est devenue inutilisable.
Une expertise amiable a été organisée par l'assureur suite à la déclaration de sinistre. La compagnie Aviva a cependant refusé de couvrir le sinistre au motif que celui-ci trouvait son origine au niveau de la carte électronique de l'installation soumise à la garantie de bon fonctionnement, garantie forclose au jour dudit sinistre.
Une nouvelle expertise amiable, confiée au cabinet 3D par l'assureur protection juridique de M. [C], a conclu que les travaux réalisés par M. [Y] étaient à l'origine de l'incendie de la pompe à chaleur et que sa compagnie devait prendre en charge le sinistre.
Par assignation du 12 octobre 2016, M. [P] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné à cette fin M. [H]. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par assignation du 15 novembre 2019, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation des désordres affectant la pompe à chaleur.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P] [C] ;
- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances à payer à M. [P] [C] les sommes de :
20 127,30 euros au titre des travaux de reprise ;
33 666,72 euros au titre de la suconsommation d'énergie ;
6 851,75 euros au titre des frais de réparation de la pompe ;
- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022, la SA Abeille IARD & santé, venant aux droits de la compagnie Aviva assurances, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [P] [C] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SA Abeille IARD & santé demande à la cour de :
- lui donner acte de sa nouvelle dénomination et de ce qu'elle vient aux droits de Aviva assurances ;
- juger irrecevable les demandes de M. [C], faute pour lui de démontrer sa qualité de propriétaire ;
- débouter M. [C] et M. [Y] de leurs prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
écarté la responsabilité décennale de M. [Y] et la garantie décennale de la compagnie Aviva assurances ;
débouté M. [C] de toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
débouté M. [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
juger recevable et fondé l'appel de la compagnie Aviva assurances sur les autres points ;
- réformer le jugement susvisé en ce qu'il a jugé que les garanties de la compagnie Abeille IARD & santé devaient être mobilisés s'agissant de la responsabilité contractuelle de M. [Y] et condamné la compagnie Abeille IARD & santé in solidum avec M. [Y] au paiement des sommes de :
' 20 127,30 euros au titre des travaux de reprise ;
' 33 666,72 euros au titre de la surconsommation d'énergie ;
' 6 851,75 euros au titre des frais de réparation de la pompe ;
- statuant de nouveau :
juger que les désordres relèvent de la seule responsabilité contractuelle de M. [Y] laquelle n'est pas garantie par le contrat n° 72 626 702, au regard des pièces n°2, 2 bis, 3, 4 et 5 ;
en conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à tort contre la compagnie Abeille IARD & santé ;
débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels, nullement justifiés et/ou qui ne relèvent pas des garanties du contrat ;
débouter M. [Y] de sa demande de relevé et garantie dirigée, à tort, à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & santé ;
condamner M. [C] à rembourser à la compagnie les sommes versées en exécution du jugement du 2 juin 2022, à hauteur de 63.504,40 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire : juger recevable et fondée la compagnie Abeille IARD & santé à opposer les franchises contractuelles de son contrat n°72 626 702, au regard des conditions particulières et conditions générales versées aux débats ;
- en tout état de cause :
réformer le jugement s'agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner M. [C] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie Abeille IARD & santé une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux de première instance, du référé et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guidetti - Bozzarelli - Le Mat, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [P] [C] demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau condamner in solidum M. [Y] et la compagnie, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, aux sommes suivantes :
20 127,90 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;
43 252,38 euros au titre de la surconsommation d'énergie de 2017 à juin 2022 ;
6 851,75 euros en réparation des travaux supplémentaires inutiles engagés par M. [C] ;
22 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, confirmer intégralement le jugement déféré ;
- en tout état de cause : condamner M. [Y] et la société Aviva assurances in solidum à régler à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [K] [Y] demande à la cour de :
- à titre principal :
réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle et retenir la garantie décennale ;
constater que l'assurance garantie décennale n'est pas contestée par l'assureur ;
condamner la compagnie Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, à relever et garantir M. [Y] de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé ne justifie d'aucune exclusion de garantie opposable ;
condamner la compagnie Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, à relever et garantir M. [Y] de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais d'expertise ;
- en tout état de cause :
débouter les parties adverses de toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [Y] ;
condamner Abeille IARD & santé ou qui mieux sera jugé le devoir au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de l'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [C]
En cause d'appel, la SA Abeille IARD & santé ne conteste pas le jugement en ce qu'il a estimé que l'action n'était pas prescrite.
Moyens des parties
La SA Abeille IARD & santé soutient que les demandes de M. [C] sont irrecevables, faute pour lui de démontrer sa qualité de propriétaire. Elle souligne le fait que M. [C] n'est plus domicilié à [Localité 8] et qu'il ne justifie pas de sa qualité de maître de l'ouvrage.
La SA Abeille IARD & santé soutient qu'il appartient à M. [C] de justifier de sa qualité de propriétaire de la maison de [Localité 8] et qu'à défaut de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir, il doit être débouté de ses demandes.
M. [P] [C] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 794 du code de procédure civile, applicable aux décisions du conseiller chargé de la mise en état par renvoi de l'article 907, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la SA Abeille IARD & santé et M. [K] [Y] de leur demande tendant à voir déclarer M. [P] [C] irrecevable en ses demandes aux motifs qu'il n'a plus qualité pour agir.
Par suite, la SA Abeille IARD & santé et M. [K] [Y] sont irrecevables à soulever à nouveau la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant la cour d'appel.
2. Sur la demande d'indemnisation de M. [C]
a) sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
M. [P] [C] soutient que la réception de l'ouvrage est nécessairement intervenue postérieurement au 27 novembre 2006, date à laquelle la facture n'avait pas été intégralement réglée.
M. [K] [Y] soutient que c'est à juste titre que la facture du 27 novembre 2006 marquait la date de réception des travaux.
La SA Abeille IARD & santé ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée. Il convient donc de rechercher si une réception tacite peut être retenue.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197 ; 18 avril 2019, n° 18-13.734 ; 1er avril 2021, n° 19-25.563).
A la lecture des conclusions des parties, il est constant que M. [C] a réglé l'intégralité de la facture émise par M. [Y] le 27 novembre 2006 et qu'il a pris possession des lieux avant la survenue des désordres.
Par suite, il convient de constater que les désordres ont été précédés d'une réception tacite dont la date peut être fixée au 27 novembre 2006, sans réserves.
b) sur la responsabilité de M. [Y]
Moyens des parties
M. [P] [C] soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté l'impropriété à destination au motif qu'un chauffage au fuel préexistait et que les conséquences ne sont pas démontrées, alors que la pompe à chaleur ne fonctionne plus et que les économies d'énergie ne sont pas atteintes. Il estime que M. [Y] doit sa garantie décennale.
M. [Y] soutient que le but essentiel de l'installation d'une pompe à chaleur est de réaliser des économies d'énergie et qu'il est évident que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il estime qu'il doit sa garantie décennale.
La SA Abeille IARD & santé soutient que l'expert judiciaire ne conclut nullement à une impropriété à destination, et ce d'autant qu'il relève que M. [C] dispose d'un autre système de chauffage. Il en déduit que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne peuvent être appliquées.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18.694).
Même si les parties ne s'expliquent pas précisément sur ce point, il est indispensable de vérifier que la pompe à chaleur dont il est déploré le dysfonctionnement peut être qualifiée d'ouvrage. En effet, un ouvrage réalisé sur existant peut constituer un élément d'équipement ou un ouvrage par lui-même, et l'impropriété à destination s'apprécie par rapport à l'ouvrage en son entier si le désordre concerne un élément d'équipement et par rapport à l'ouvrage pris en lui-même s'il constitue un ouvrage autonome.
Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif thermodynamique qui transfère la chaleur d'un endroit à un autre, généralement pour chauffer ou refroidir un espace.
L'installation de la pompe à chaleur litigieuse, en même temps qu'un plancher chauffant, a nécessité des travaux de construction permettant de l'intégrer à l'existant. Cette pompe à chaleur constitue donc un ouvrage autonome.
Les désordres constatés ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il est hors d'état de fonctionner, peu important l'existence d'un autre système de chauffage du bien immobilier, qui constitue un ouvrage distinct.
Par suite, M. [Y] doit sa garantie décennale à M. [C] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
c) sur les préjudices subis par M. [C]
- sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. [C] sollicite l'indemnisation du remplacement de la pompe à chaleur litigieuse pour un coût évalué par l'expert à la somme de 20 127,90 euros.
M. [Y] ne conteste pas ces demandes.
La SA Abeille IARD & santé ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a estimé que seul le remplacement de la pompe à chaleur était de nature à réparer les désordres constatés et a évalué le coût de ce remplacement à la somme de 20 127,90 euros.
Il convient donc de retenir cette somme, qui n'est pas contestée par les parties.
- sur les préjudices immatériels
Moyens des parties
M. [C] sollicite l'indemnisation des préjudices suivants :
- un préjudice lié à sa surconsommation d'énergie à la somme de 432 252,38 euros sur la période de 2007 à juin 2022, sur la base de l'évaluation de l'expert sur la période de 2007 à 2018, estimant ce préjudice directement imputable à la mauvaise installation de la pompe à chaleur par M. [Y] ;
- un préjudice de jouissance ;
- un préjudice lié aux travaux complémentaires réalisés en raison de la mauvaise installation de la pompe à chaleur.
La SA Abeille IARD & santé soutient que ce n'est pas l'ouvrage de M. [Y] qui est à l'origine de l'incendie et en tout état de cause tout préjudice postérieur à janvier 2015 (surconsommation d'énergie notamment) ne saurait être mis à sa charge.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. [C] ne fait pas la démontration de l'existence d'un tel préjudice et n'a pas qualité à agir puisqu'il n'habite plus la maison.
M. [Y] ne réplique pas sur ces points.
Réponse de la cour
- sur le préjudice lié à la surconsommation d'énergie :
Le préjudice immatériel de M. [C] résulte de ce qu'il a été dans l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage du fait des désordres imputables à M. [Y] et n'a pu réaliser les économies d'énergie escomptées, ce qui constitue un préjudice en lien direct avec le préjudice matériel susmentionné. Le constructeur est donc tenu de réparer ce préjudice.
L'expert a évalué ce préjudice à la somme de 2 805,56 euros par an, en tenant compte de la différence entre les frais exposés par M. [C] pour le chauffage de son logement par l'intermédiaire d'une chaudière à fuel et les frais qu'il aurait exposés si la pompe à chaleur avait fonctionné normalement.
Le préjudice subi personnellement par M. [C] correspond à ce coût sur la période allant des premiers désordres constatés en janvier 2008 à la vente du bien immobilier le 20 octobre 2022, soit pendant 14 ans et neuf mois.
Par suite, l'indemnisation due à M. [C] pour ce poste de préjudice peut être évaluée à la somme totale de 43 018,58 euros [(14 x 2 805,56) + (2 805,56/12 x 9)].
- sur les travaux supplémentaires :
M. [C] justifie avoir fait réaliser des travaux supplémentaires consécutivement aux désordres pour un montant estimé par l'expert à la somme de 6 851,75 euros et correspondant notamment à l'intervention de la société Fyclim pour le désembouage de l'installation et à l'intervention de la société Climaccord.
Ces travaux sont en lien direct avec les désordres imputables à M. [Y], même s'il est qualifiable de 'dommage immatériel' comme ne correspondant pas aux travaux de réparation.
Par suite, il convient de retenir cette somme pour évaluer le préjudice subi par M. [C].
- sur le préjudice de jouissance :
Comme l'a relevé la juridiction de première instance, M. [C] ne justifie ni n'allègue avoir vécu dans un logement mal chauffé et moins confortable du fait des dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse.
Il ne démontre ainsi subir aucun préjudice de jouissance et doit être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
3. Sur la garantie due par la SA Abeille IARD & santé
Moyens des parties
M. [Y] souligne que le litige entre dans le cadre de la garantie décennale et que la compagnie Aviva assurances, devenue la SA Abeille IARD & santé, ne conteste pas qu'il est bien assuré au titre de cette responsabilité, sans aucune exclusion. Il estime qu'il ne résulte du contrat aucune stipulation limitant les garanties après résiliation. Quel que soit le système de déclenchement des garanties, le sinistre a été déclaré dans le délai de dix ans suivant la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur doit intervenir au titre de l'ensemble des garanties contractuelles.
La SA Abeille IARD & santé ne conteste pas devoir sa garantie au titre de l'assurance responsabilité décennale souscrite par M. [Y], mais soutient que le contrat ayant été résilié à la demande de l'assuré en janvier 2009, seules les garanties obligatoires étaient maintenues pendant la durée de la garantie décennale due par M. [Y].
Réponse de la cour
- sur la prise en charge des dommages immatériels :
Il résulte des conditions particulières d'un contrat d'assurance du 10 février 2000 et de deux avenants du 6 mai 2008 et du 19 septembre 2008 que M. [Y] a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA Abeille assurances avec effet à compter du 1er janvier 2000. Ce contrat a été résilié avec effet au 1er janvier 2009.
En application de l'article L. 241-1 dernier alinéa du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour couvrir les personnes dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Cette clause figure bien au contrat liant M. [Y] et la SA Abeille IARD & santé (article 2.2, page 7 des conditions générales).
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages 'immatériels', c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage (Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-10.515).
En l'espèce, l'article 2.4 des conditions générales du contrat, relatif aux dommages immatériels dans le cadre de la garantie complémentaire, dispose (chapitre 'responsabilité civile décennale' - page 8) :
« L'assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel ».
L'article 20 des conditions générales, intitulé 'période de garantie', dispose (chapitre 'dispositions communes à toutes les garanties' - page 30) :
« 1. Responsabilité civile décennale obligatoire (article 1.) :
le contrat garantit, pendant toute la durée de la responsabilité incombant à l'assuré en vertu de la loi 78-12 du 4 janvier 1978, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant dix ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.
2. Responsabilité civile décennale : garanties complémentaires (article 2) :
Le fonctionnement de la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
'La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre' (article L.124-5 3ème alinéa du code) ».
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (Civ. 3ème, 12 oct. 2017, n° 16-19.657).
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expertise judiciaire que les premiers dysfonctionnements sont apparus rapidement, et ont nécessité l'intervention de la société BS Chauffage à la demande de la société [Y] le13 janvier 2008, avec notamment un présence de boues dans le réseau qui ont bouché les filtres, une baisse de tension au démarrage de la pompe à chaleur et une régulation qui ne fonctionnait pas. La pompe à chaleur a cessé de fonctionner en janvier 2015 en raison d'un incendie du module de démarrage du compresseur.
Par suite, les premiers désordres, apparus en tout état de cause avant le 13 janvier 2008, constituent le fait dommageable.
Ce fait dommageable étant survenu avant la résiliation du contrat, la SA Abeille IARD & santé doit sa garantie à M. [K] [Y] tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels consécutifs.
Il convient donc de condamner in solidum M. [Y] et son assureur à indemniser le préjudice matériel et le préjudice immatériel consécutif subi par M. [C] dans le cadre de la garantie décennale.
- sur l'opposabilité des franchises :
Il est précisé en page 10 des conditions générales du contrat :
« Cette franchise est opposable aux bénéficiaires des indemnités sauf si elle est appliquée au titre de la garantie 'responsabilité civile décennale obligatoire'».
En application de l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Néanmoins, les franchises contractuelles admises au titre de garanties facultatives couvrant les dommages immatériels sont opposables au tiers lésé (Civ. 3ème, 22 octobre 2013, n° 12-20.707 et 12-26.543).
Le contrat liant M. [Y] et la SA Abeille IARD & santé prévoit une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 750 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre au titre de la responsabilité civile décennale, pour les garanties de base (la responsabilité civile décennale obligatoire) comme pour les garanties complémentaires (notamment les dommages immatériels consécutifs) (page 3 des conditions particulières).
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé à verser à M. [P] [C] :
- la somme de 20 127,90 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la garantie décennale due par M. [Y] à M. [P] [C] pour la pompe à chaleur défectueuse ;
- la somme de 49 870,34 euros [43 018,58+6 851,75 euros] en réparation de son préjudice immatériel résultant de la garantie décennale due par M. [Y] à M. [P] [C] pour la pompe à chaleur défectueuse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Abeille IARD & santé et M. [K] [Y] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [P] [C] ;
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé à verser à M. [P] [C] la somme de 20 127,90 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la garantie décennale due par M. [Y] à M. [P] [C] pour la pompe à chaleur défectueuse ;
Dit que la franchise prévue au contrat liant M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé pour les dommages matériels n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, M. [P] [C] ;
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé à verser à M. [P] [C] la somme de 49 870,34 euros en réparation de son préjudice immatériel résultant de la garantie décennale due par M. [Y] à M. [P] [C] pour la pompe à chaleur défectueuse ;
Dit que la franchise prévue au contrat liant M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé pour les dommages immatériels consécutifs est opposable au bénéficiaire des indemnités, M. [P] [C] ;
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé à verser à M. [P] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la SA Abeille IARD & santé aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE