Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/00946
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4BG
Nature affaire :
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Affaire :
[K] [Y]
C/
[J] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 10 avril 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [J] [X]
né le 20 avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01089
Vu l'acte d'appel initial du 21 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu la décision pénale du 12 novembre 2018 qui a condamné solidairement [K] [Y] et [J] [X] à réparer le préjudice subi par la société CAMPS, victime de l'infraction réprimée ;
Vu le jugement dont appel rendu le 02 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [K] [Y] de sa demande tendant à titre principal être intégralement remboursé d'une somme de 10 715,60 euros, et à titre subsidiaire à être remboursé à concurrence de la moitié de cette somme par [J] [X], (9 965,60 euros de préjudice et 750 euros en compensation de frais irrépétibles) ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2021 par [K] [Y] qui poursuit la réformation du jugement en réclamant à titre principal le remboursement intégral, à titre subsidiaire un remboursement à hauteur de la moitié, de ce dont il a désintéressé la partie civile outre 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2022 par [J] [X] qui conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2022 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[K] [Y] et [J] [X] ont été condamnés solidairement par la juridiction pénale à réparer le préjudice subi par la société CAMPS, partie civile, à qui ils avaient volé un véhicule. La solidarité légale oblige tous les coauteurs d'une infraction à réparer chacun l'entier dommage de la victime en supportant au besoin l'insolvabilité du ou des coobligés ; la loi subroge le solvens dans les droits de la victime contre le ou les autres coobligés, mais seulement dans la limite de la proportion à supporter à titre définitif par chacun des coobligés. Cette subrogation est de nature légale et intervient par le seul fait du paiement. La preuve du paiement et le titre exécutoire de condamnation solidaire suffisent pour pouvoir engager des voies d'exécution.
Si le paiement spontané ou forcé n'est que partiel, le recours est possible dès le paiement mais seulement dans la limite de la proportion de responsabilité à supporter à titre définitif par le coobligé actionné à titre récursoire ; sur ce point, le jugement doit être réformé en ce qu'il a subordonné le droit de recourir de [K] [Y] à la preuve d'un paiement excédant la part définitive qu'il devra supporter, mettant ainsi à la charge exclusive de ce dernier des intérêts moratoires dont il ne doit pas rester seul redevable.
La solidarité légale emporte présomption de répartition définitive égalitaire entre coobligés, soit par moitié dans l'hypothèse de deux coauteurs ; mais aucune règle ne fait obstacle à ce qu'un coobligé solvens puisse rechercher et obtenir une décision judiciaire postérieure à la décision de condamnation solidaire pour obtenir une répartition définitive plus favorable que celle induite par la présomption de répartition de la solidarité légale. Tel est l'objet du présent litige.
Les deux coauteurs ont participé au vol ; ils ont tous deux commis une faute ayant contribué à la genèse du dommage. Le recours entre coauteurs s'apprécie seulement par référence à la gravité respective des fautes commises ayant causé le préjudice à victime, et non par référence à l'identité de celui des coauteurs qui a bénéficier le plus du profit illégal réalisé. En l'espèce, les fautes seront considérées comme ayant été de gravité équivalente de sorte que le tribunal sera confirmé en ce qu'il a décidé d'une répartition par moitié de la charge définitive de la réparation.
L'objet du litige est limité à la contribution de chaque coauteur à la dette ; l'étendue des obligations envers la victime est déterminée par le jugement pénal condamnant les coauteurs ; le montant de [J] [X] à [K] [Y] se détermine au moment de chaque paiement partiel effectué par ce dernier à la victime.
[K] [Y] est donc en droit de poursuivre son coobligé dès lors qu'il justifie d'un paiement, même partiel, mais seulement à hauteur de la moitié de la somme en principal et intérêts qu'il a payée à la victime soit spontanément soit sous la contrainte ; dans cette seconde hypothèse, il doit cependant supporter seul, sans recours contre son coobligé, le coût des voies d'exécution qui l'ont contraint à ce paiement.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que chacune des parties à l'instance sera tenue de supporter à titre définitif la moitié de la charge de la réparation due en principal et intérêts à la victime au profit de laquelle ils ont été pénalement condamnés,
* le réforme dans ses dispositions portant sur les modalités d'exécution du recours,
* statuant à nouveau sur ce point et par application des règles de la subrogation légale, condamne [J] [X] à payer à [K] [Y] la moitié de toute somme que ce dernier justifie ou justifiera avoir payée à la société CAMPS en règlement, même partiel, des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par la juridiction pénale,
* le condamne aux dépens,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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