Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2023
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ54
-PV- Arrêt n°
[Z] [T] / S.A.R.L. SORAMA
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00128
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julien PIQUAUD jusqu'au 31/12/22 puis Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SORAMA
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a conclu le 4 mars 2021 un marché de travaux privés avec la SARL SORAMA sur le lot de Gros-'uvre / Démolition et maçonnerie du programme de démolition partielle et de reconstruction d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (Allier), dont la maîtrise d''uvre était confiée à M. [L] [G] et dont il est propriétaire en usufruit. Ce projet consistait en la démolition complète d'une extension de 30 m² hors-'uvre, en la reconstruction à l'identique de cette extension et en des travaux de façades et de VRD, outre remise en état du terrain environnant après travaux. L'exécution de ces travaux devait intervenir entre le 15 mars et le 15 juillet 2021. Ce lot de gros-'uvre a finalement été réceptionné avec des réserves le 8 septembre 2021.
Le prix contractuel de 67.399,90 € HT, soit 80.879,88 € TTC après application du taux de TVA de 20 %, a été réglé par M. [T] à hauteur de 74.743,88 € TTC, ce qui laissait un solde qui s'est ensuite stabilisé à 6.136,00 € TTC, compte tenu des paiements échéancés. Du fait de ces retards de paiement, la société SORAMA a, par acte d'huissier de justice signifié le 18 novembre 2021, assigné M. [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset afin d'obtenir paiement à titre de provision de la somme principale de 12.136,00 € TTC correspondant au solde impayé de ce marché de travaux, prétention qu'elle a ensuite ramenée en cours de procédure à la somme de 5.534 € TTC.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-21/00128 rendue le 27 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- condamné M. [T] à payer à titre principal au profit de la société SORAMA une indemnité provisionnelle de 5.534,00 € TTC à valoir sur le solde impayé du marché de travaux susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal « (') à compter de la mise en demeure ; » ;
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société SORAMA à lui payer la somme de 5.040,00 € TTC correspondant à la facturation de frais de conseil auprès de l'architecte M. [L] [G] (au demeurant maître d''uvre), ayant établi une note le 27 novembre 2021 ;
- [débouté M. [T] de sa demande de défraiement formée à hauteur de 2.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile] ;
- condamné M. [T] à payer au profit de la société SORAMA une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mai 2022, le conseil de M. [Z] [T] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 décembre 2022, M. [Z] [T] a demandé de :
' au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 27 avril 2022 du Président du tribunal judiciaire de Cusset ;
' débouter la société SORAMA de ses demandes après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
' condamner la société SORAMA à lui restituer la somme totale de 7.670,10 € correspondant au montant des condamnations pécuniaires réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
' condamner la société SORAMA à lui payer à titre de remboursement la somme de 5.040,00 € correspondant au coût de la note susmentionnée de M. [L] [G] et celle de 906 00 correspondant au coût d'une seconde note d'expertise amiable établie le 3 juin 2022 par M. [J] [O], architecte ;
' condamner la société SORAMA à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SORAMA aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 juin 2022 la SARL SORAMA a demandé de :
' débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
' condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 12 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses demandes, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'occurrence, il apparaît d'abord certain que la somme principale qui est en définitive réclamée à hauteur de 5.534,00 € TTC par la société SORAMA au titre du solde final de la facturation litigieuse après avoir accepté d'écarter l'un des postes de travaux qui était en discussion entre les parties est contractuellement exigible tout en n'étant pas discutable dans son quantum dans la mesure où celle-ci est inférieure au solde initial de 6.136,00 € TTC qui ne fait l'objet d'aucune discussion dans son mode de calcul et dans son montant la part de M. [T].
De plus, il n'y a pas lieu de considérer que M. [T] puisse utilement se prévaloir de la retenue légale de 5 % prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, celui-ci ne proposant aucunement une mesure de consignation entre les mains d'un tiers consignataire.
L'appelant ne peut faire échec à l'exigibilité contractuelle de la somme qui lui est ainsi réclamée à titre principal, faute d'avoir lui-même fait contradictoirement documenter et investiguer les différents griefs dont il fait état dans le cadre contradictoire d'une mesure d'expertise judiciaire dûment opposable au locateur d'ouvrage. De plus, aucun crédit ne peut être accordé de manière ainsi totalement dissociée à la note établie le 27 novembre 2021 à la demande de M. [T] par M. [L] [G] dans la mesure où ce dernier est en même temps le maître d''uvre des travaux litigieux, y compris si ce dernier est par ailleurs expert judiciaire près la cour d'appel de Riom. Enfin, la note complémentaire établie le 3 juin 2022 de manière amiable et non contradictoire à la demande de M. [T] par M. [J] [O], faisant mention de prestations non achevées ou non faites, de retards de chantier et de non-conformités ou malfaçons, s'avère insuffisante pour faire échec au jeu légal de l'exigibilité contractuelle, ce type de document ne pouvant le cas échéant qu'objectiver l'intérêt légitime à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire qui en l'espèce n'a jamais été demandée.
En tout état de cause, la société SORAMA répond avec suffisamment de pertinence à l'ensemble des griefs qui lui sont exprimés par M. [T] en répliquant notamment que :
* la hauteur du sol après les remblaiements et aménagement d'allées gravillonnées par rapport à la terrasse n'apparaît en définitive pas significativement plus basse qu'auparavant, en lecture de deux procès-verbaux d'huissier de justice qu'il a fait établir respectivement le 12 mars 2021 (état antérieur aux travaux) et le 16 septembre 2021 (après réception des travaux), les allées gravillonnées et les terres végétales apparaissant par ailleurs au même niveau ;
* la question du chant du caillebotis qui n'aurait pas été réalisé conformément aux plans relève d'un problème de conception et de suivi de chantier qui ne lui incombe pas ;
* il ne résulte pas des débats que la prestation de vérification d'étanchéité des réseaux n'ait pas été effectuée au-delà du nécessaire, celle-ci ayant été en l'espèce positive sans besoin particulier d'investigations supplémentaires à l'aide de caméras du fait de l'absence de fuites ou de défectuosités sur ce poste de travaux et la société SORAMA disposant de la qualification professionnelle technique à ce sujet ;
* la déduction de la somme de 780,00 € au titre de la dépose du plancher de la terrasse a déjà été consentie par la société SORAMA, ramenant ainsi le solde litigieux à la somme totale précitée de 5.534,00 € TTC ;
* la disparition d'une porte de douche n'apparaît pas imputable à la société SORAMA, qui au demeurant n'étaient pas responsables de la maîtrise d''uvre générale d'exécution, du suivi du chantier ainsi que de sa surveillance ;
* le retard du chantier, entre la date du 17 juillet 2021 marquant le terme contractuel de quatre mois à compter du 15 mars 2021 et celle du 8 septembre 2021 de réception des travaux, n'apparaît pas particulièrement imputable à la société SORAMA, en l'absence par ailleurs de mise en cause du maître d''uvre chargée du suivi du chantier et du respect des délais d'exécution à l'occasion de la présente instance, étant au demeurant constaté qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à ce sujet la société SORAMA pendant la durée des travaux.
En revanche, la société SORAMAL ne conteste pas que la prestation particulière d'engazonnemrent n'a en définitive jamais été réalisée alors qu'elle a été intégrée à la facturation générale, objectant simplement à ce sujet que celle-ci ne devait pas se faire avant le printemps suivant la réception des travaux du 8 septembre 2021, soit le printemps 2022, et qu'elle n'a pu en réalité intervenir en raison de la situation contentieuse entre les parties. M. [T] chiffre ce trop-payé à la somme de 1.850,00 € HT, ce poste de facturation n'étant pas contesté par la société SORAMA. Il convient donc de considérer que ce poste de réclamation pécuniaire se heurte à une contestation sérieuse de fond excédant la compétence d'attribution de la juridiction des référés et d'en ordonner en conséquence la réfaction par rapport au solde restant dû, en appliquant le taux de TVA de 20 %, soit à hauteur de la somme totale de 2.220,00 € TTC .
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur le principe de la condamnation pécuniaire provisionnelle, sauf à déduire la somme de 1.850,00 € TTC de la somme de 5.534,00 € TTC, ce qui ramène celle-ci à 3.314,00 € TTC. Aucune date n'étant précisée en ce qui concerne la mise en demeure faisant courir les intérêts de retard, ceux-ci courront à compter de la date du 18 novembre 2021 d'assignation en première instance.
Il n'y a pas lieu d'ordonner condamnations pécuniaires au titre des restitutions le cas échéant exigibles après exécution provisoire de la décision, les comptes entre les parties étant déterminables en application de la restitution de la somme précitée de 2.220,00 € et du calcul à intervenir concernant les intérêts de retard sur la condamnation pécuniaire.
Compte tenu de l'inefficience de ses notes consultatives privées, M. [T] sera débouté de ses demandes de remboursement des sommes précitées de 5.040,00 € et de 906,00 €.
Chacune des parties succombant au moins partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles, tant en première instance qu'en cause d'appel. Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera ses propres frais et dépens, en première instance comme en cause d'appel.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
INFIRME l'ordonnance de référé n° RG-21/00128 rendue le 27 avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'elle a condamné M. [Z] [T] à payer au profit de la SARL SORAMA la somme principale de 5.534,00 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux susmentionné, fixé les intérêts de retard afférents à cette condamnation pécuniaire « (') à compter de la mise en demeure ; », condamné M. [Z] [T] à payer au profit de la SARL SORAMA une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance.
CONFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau.
CONDAME M. [Z] [T] à payer au profit de la SARL SORAMA la somme principale de 3.314,00 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 18 novembre 2021.
REJETTE les demandes de défraiement formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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