Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/09029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSS2
Ordonnance n° 2024/M044
Mme [G] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C1300120235203 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Maud DAVAL-GUEJD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [I] [O]
Représentée et plaidant par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [G] [K] qui avait pris en location auprès de madame [O] un logement d'habitation à [Localité 4], [Adresse 3], a été condamnée à libérer les lieux à la suite de la résiliation du bail, mais avec suspension de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement sur 36 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, à charge pour elle de payer chaque mois, une somme de 84 € en plus du loyer courant, par une ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 décembre 2021.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2022.
Le juge de l'exécution de Toulon, saisi d'une demande de délai à l'expulsion, le 13 juin 2023 a
- Reçu les demandes de Mme [K] ;
- mais l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- l'a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux entiers dépens
- rejeté tous les autres chefs de demande.
Mme [K] a fait appel de la décision le 6 juillet 2023 par déclaration au greffe de la cour et déposé ses conclusions d'appelante le 6 octobre 2023.
Mme [Z] a constitué avocat dès le 11 juillet 2023 et par conclusions déposées le 8 décembre 2023, elle a formé incident afin de soutenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civil. Elle demande également la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle expose que les délais de paiement ne sont pas respectés malgré la faveur qui a été obtenue en référé.
L'intimée par conclusions en réponse sur l'incident, qui semble concerner à la fois la procédure et le fond du dossier, sollicite le rejet de la demande de radiation de l'appel, car l'exécution provisoire du dit jugement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle soutient que la somme de 1000 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700, la priverait de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, conformément aux articles 524 du code de procédure civile, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y aurait pas lieu à la radiation de l'appel. Elle a un revenu global de 2100 euros avec les prestations familiales et trois enfants à charge. Le juge de l'exécution a statué ultra petita sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'il a accordé. Elle fait tout son possible pour respecter l'échéancier locatif et devrait trouver un logement en avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient de souligner que l'exécution provisoire actuellement en débat, est celle attaché à la décision du juge de l'exécution du 13 juin 2023, et non celle de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021. Elle porte donc essentiellement sur l'article 700 et les dépens de procédure. Toutefois, comme le souligne madame [K], le montant alloué au titre des frais irrépétibles, pose difficulté puisqu'il excède à la lecture du jugement du moins, la demande formulée par madame [Z]. De plus, madame [K] évoque le bénéfice d'une procédure de surendettement qui ne peut être ignorée dans ses conséquences juridiques, ce point étant donc à éclaircir sur le débat de fond. Elle a un emploi d'agent de service, la charge de trois enfants, le père ne participe pas à leur entretien puisqu'elle perçoit l'ASF.
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la radiation de l'affaire, l'exécution provisoire ayant des conséquences manifestement excessives pour madame [K].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant sur délégation de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, après en avoir délibéré, par décision mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à radiation du dossier,
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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