Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Cécile IDIART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [R]
Madame [D] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet CANOPEE GESTION - [Adresse 3]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5Q
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 2] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION a , par acte en date des 15 et 19 février 2024 fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] aux fins d’obtenir , leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
-934,20 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 300 € à titre de dommages-intérêts.
- 1440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, seul Monsieur [Y] [R] a comparu et indiqué être séparé de son épouse depuis trois ans, avoir deux appartements, avoir perdu son emploi et a sollicité les plus larges délais de paiement offrant de verser 700 € par mois.
Le syndicat des copropriétaires requérant a maintenu l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaires de Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R],
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevable ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés .
-Sur les délais de paiement.
En considération des pièces produites, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à s’acquitter de leur dette en principal à raison de 11 mensualités les 10 premières égales chacune à 800 € la dernière correspondance de la dette étant précisé que chaque versement devra intervenir aux plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à terme.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle devrait condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] lesquels supporteront , en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
- la somme de 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
AUTORISE Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à s’acquitter de leur dette en principal à raison de 11 mensualités les 10 premières égales chacune à 800 € la dernière correspondance de la dette étant précisé que chaque versement devra intervenir aux plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à terme.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
- 300 € à titre de dommages-intérêts.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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