Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/12203 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCH
AFFAIRE : Mme [S] [M] et M. [C] [F] (ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ M. [A] [U] (SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [M] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son fils, [H] [F] [M], né le [Date naissance 5].2018 et décédé le [Date décès 2].2018
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, commissaire d’exposition, demeurant et domiciliée [Adresse 6]
Monsieur [C] [F] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son fils, [H] [F] [M], né le [Date naissance 5].2018 et décédé le [Date décès 2].2018
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française, artiste plasticien, demeurant et domicilié [Adresse 6]
représentés par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [A] [U]
de nationalité Française, gynécologue obstétricien, domicilié à [Adresse 10]
représenté par Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Isabelle RAFEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame le Docteur [X] [J]
de nationalité Française, anesthésiste-réanimateur, domiciliée à [Adresse 8]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7] et en son service contentieux [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M], alors enceinte de 40 semaines, a été prise en charge à l'Hôpital [12] le 20 juin 2018 en raison de la fissuration de la poche des eaux.
Elle est accouchée par césarienne le 5 juin 2018 d'un enfant prénommé [H].
Le nouveau-né était ventilé pendant 10 minutes avec une reprise de respiration autonome à 8 minutes de vie. Par la suite, [H] devait bénéficier d’une prise en charge médicale complexe en présence de troubles du rythme cardiaque et de convulsions. Il était transféré en urgence à l’Hôpital de [9] où des lésions ischémiques diffuses importantes étaient diagnostiquées, à la suite desquelles [H] décédait le 5 juillet 2018.
Par ordonnance du 25 novembre 2020 le juge des référés de ce siège, à la demande de madame [M] et de monsieur [F], a désigné un expert, lequel a été remplacé à deux reprises. Le docteur [E], finalement désigné, a déposé son rapport le 11 février 2022.
Il conclut à l'existence d'un lien de causalité entre le retard à la césarienne d'au moins 2 heures et l'état post-natal d'[H], représentant une perte de chance de 80 % d'éviter le décès compte tenu d'une cause mixte anté-natale aggravée par une hypoxie intra partum. Ce retard à la césarienne est imputé par l'expert au docteur [U] à hauteur de 95 % et au docteur [J] à hauteur de 5 %.
Le préjudice est estimé comme suit : déficit fonctionnel temporaire total pendant un mois, souffrances endurées 6/7, préjudice esthétique important, préjudice d'accompagnement et d'affection des parents imporant.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022 madame [M] et monsieur [C] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur fils [H] [F] [M] ont fait assigner le docteur [A] [U], gynécologue, et le docteur [X] [J], anesthésiste, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de leur acte introductif d'instance ils demandent au tribunal de condamner solidairement les docteurs [U] et [J] à leur payer :
en qualité d'ayants droits de leur fils, la somme de 48.336 €,à titre personnel, la somme de 5.414,50 € au titre des frais divers, outre 48.000 € chacun au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement,outre 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au double du taux légal capitalisés.
Le docteur [U] a conclu le 12 septembre 2023 à la réduction des sommes pouvant être allouées aux demandeurs et au rejet des demandes du docteur [J] tendant à ce qu'il soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui excèderaient sa part de responsabilité (soit 5 % de 80 %). Il expose à cet égard qu'en sa qualité d'anesthésiste il appartenait au docteur [J] de s'enquérir de l'état de l'enfant et de la mère afin d'adapter la stratégie anesthésique, que l'expert a conclu à l'existence d'une part de responsabilité de chacun des médecins, et que le docteur [J] ne pouvait se contenter d'un rôle passif en prenant les directives d'autres médecins.
Le docteur [J] a conclu le 7 septembre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à l'application d'un taux de perte de chance de 80 % et à la condamnation du docteur [U] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui excèderaient sa part de responsabilité (soit 5 % de 80 %), ainsi qu'à la réduction des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [F] [M].
Elle soutient ne pas avoir commis de faute dès lors qu'elle a reçu l’information suivante, à savoir une notion de césarienne pour stagnation de la présentation en code vert et pour laquelle la classification de Lucas prévoit un délai décision/naissance jusqu’à 60 minutes, qu'il ne lui appartenait pas de lire le tracé RCF dès lors que cette diligence incombe au gynécologue selon les recommandations de bonne pratique de 2007, qu'il n'appartient pas à l'anesthésiste de remettre en question la classification du code (rouge ou vert) utilisé pour la décision de césarienne, que la notion d’une césarienne code vert laissait par conséquent le temps de privilégier la rachianesthésie afin d’éviter au maximum les risques associés à la réalisation d’une anesthésie générale non programmée, et que l'anesthésie était donc bien efficace dans le délai requis pour césariser dans le cadre d’un code vert. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été tenue informée d'une anomalie du rythme cardiaque foetal, que dans le cas de madame [M] l'anesthésie générale devait être évitée au maximum et qu'aucun retard d'intervention ne peut lui être reproché.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. La CCSS des Hautes Alpes a fait savoir par lettre du 17 janvier 2023 qu'elle n'avait pas exposé de débours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'obligation d'indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l'expert a conclu au fait que devant l'apparition des anomalies du système cardiaque foetal une césarienne plus précoce d'au moins deux heures devait être envisagée, ce qui aurait très probablement pu éviter le décès d'[H]. Il évalue cette perte de chance de survie à 80 %.
Concernant la répartition des responsabilités, il mentionne une indication de césarienne à code orange devait être faite dès le 22 juin à 2h ou au plus tard à 3h. Il ajoute qu'à 4h10 le rythme cardiaque s'étant dégradé une indication code rouge était justifiée, et que le passage au bloc pour une césarienne code vert correspond à une sous-évaluation majeure du risque. Il poursuit en indiquant qu'il appartenait à l'anesthésiste, dans le cadre d'une discussion collégiale avec l'obstétricien, de connaître le motif de la césarienne afin d'adapter au mieux sa technique anesthésique aux besoins de la mère et de l'enfant, qu'il y a eu un manque d'échange et de prise de conscience de l'état de la situation vu l'état du RCF pourtant majeures et évidentes depuis plusieurs heures.
Toutefois il a été vu ci-dessus que le passage en code vert et la sous évaluation de la situation est imputable au seul docteur [U]. En effet la chronologie des soins reprise par l'expert indique que le docteur [U] a été avisé le 21 juin à 19h30. À 21h30 est présente la mention « conduite à tenir du docteur [U] expectative » et le 22 juin à 2h30 la mention « médecin présent », tandis que le docteur [J] n'est intervenue que le 22 juin à 4h45 pour la réalisation de la césarienne.
Ainsi, et dès lors que la décision de pratiquer une césarienne n'a été prise que le 22 juin 2018 à 4h45, soit avec deux heures de retard et alors que le docteur [U] était présent depuis 2h30, la responsabilité du docteur [J] ne peut être retenue, dès lors qu'elle n'est ni à l'origine du retard de prise en charge ni de la mauvaise évaluation de la situation en code vert alors qu'un code orange était au moins nécessaire et qu'elle n'était donc pas en mesure de pratiquer une intervention différente. Au contraire la chronologie des faits montre que l'intervention du docteur [J], lorsqu'elle a été requise, était en tout état de cause trop tardive.
En conséquence les consorts [F] [M] et le docteur [U] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre du docteur [J], et le docteur [U] seul condamné à indemniser le préjudice, dans la proportion de la perte de chance retenue par l'expert et qui n'est pas discutée.
Sur l'évaluation des dommages :
Au titre du préjudice d'[H] [F] [M] :
Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le docteur [E] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de la naissance d'[H], le 22 juin 2018, jusqu'à son décès le 5 juillet 2018, soit 14 jours. Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour il revient à ses parents, ès qualités, une somme de 14 x 30 x 80 % = 336 €.
Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies.
En l'espèce le docteur [E] les a évaluées à 6/7 compte tenu de l'état de l'enfant et de la réanimation. Elles seront justement réparées à hauteur de 50.000 € x 80 % = 40.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Il a été qualifié d'important par l'expert compte tenu de la réanimation, sans toutefois être affecté d'un coefficient chiffré. La somme de 10.000 €, réduite à 8.000 € après application du taux de perte de chance apparaît justifiée et il sera fait droit à ce chef de demande.
Le docteur [U] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à monsieur [C] [F] et madame [S] [M], es qualité d'ayants droits d'[H] [F] [M] la somme totale de 48.336 €.
Au titre du préjudice de madame [S] [M] et de monsieur [C] [F] :
Frais divers :
Monsieur [F] et madame [M] justifient avoir exposé des frais d'assistance à expertise à hauteur de 3.120 € correspondant aux honoraires d'un médecin conseil. Compte tenu du caractère technique des investigations cette demande est fondée et il sera fait droit à celle-ci.
Ils justifient également des frais d'obsèques à hauteur de 744,50 €.
Enfin il sera alloué à madame [M] la somme de 1.550 € correspondant au coût des séances de psychologie consécutives au décès de son fils.
Préjudice d'affection :
Il est destiné à réparer autant qu'il est possible la souffrance morale causée par le décès du très jeune enfant de monsieur [F] et madame [M].
Il leur sera accordé à ce titre une somme de 30.000 € x 80 % = 24.000 € chacun.
Préjudice d'accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès, et notamment les soins de réanimation et examens subis par [H] pendant sa courte existence.
Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 7.000 € x 80 % = 5.600 € chacun.
Le docteur [U] sera donc condamné à payer :
à madame [S] [M] et monsieur [F], la somme de 3.864,50 € au titre des frais divers,à madame [S] [M], la somme de 31.150 € en réparation de son préjudice personnel,à monsieur [C] [F] la somme de 29.600 € en réparation de son préjudice personnel.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 1231-7 du code civil les sommes allouées ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les intérêts échus seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du même code.
Le docteur [U] qui succombe à l'instance en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à monsieur [F] et à madame [M] la somme totale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, monsieur [F] et madame [M] seront déboutés de leur demande tendant à ce que le droit prévu à l'article A444-32 du code de commerce soit mis à la charge du débiteur, ce texte ne prévoyant pas une telle possibilité.
Il n'y a enfin pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne le docteur [A] [U] à payer :
à monsieur [C] [F] et madame [S] [M], es qualité d'ayants droits d'[H] [F] [M], la somme totale de 48.336 € ;à monsieur [C] [F] et madame [S] [M], au titre des frais divers, la somme totale de 3.864,50 €,à madame [S] [M], la somme de 31.150 € en réparation de son préjudice personnel,à monsieur [C] [F] la somme de 29.600 € en réparation de son préjudice personnel,le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière ;
Déboute monsieur [C] [F], madame [S] [M] et le docteur [U] de leurs demandes respectives à l'encontre du docteur [X] [J] ;
Condamne le docteur [A] [U] à payer à monsieur [C] [F] et madame [S] [M] la somme totale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [F] et madame [S] [M] de leur demande tendant à ce que le droit prévu à l'article A444-32 du code de commerce soit mis à la charge du débiteur ;
Condamne le docteur [A] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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