Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2022, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 27 février 1964 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 octobre 2022 à 09h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022, à 14h20, par M. [R] [O] ;
- Vu les pièces versées à l'audience par le conseil de M. [R] [O] le 27 septembre 2022 à 10h25 :
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [R] [O], qui ne peut justifier d'un passeport en cours de validité, l'autorité administrative a fait toutes diligences auprès de la représentation consulaire algérienne pour obtenir une date de présentation en audition d'identification préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que celle-ci a été fixée au 12 octobre 2022 ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration, étant précisé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères quant au choix de la date et qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'apprécier les perspectives d'éloignement. Le moyen est rejeté.
En ce qui concerne la demande d'examen médical, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention administrative dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter un avis du médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire, aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, rien ne justifiant au vu des documents médicaux produits que le juge judiciaire invite l'autorité administrative à saisir le médecin de l'OFII. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'examen médical,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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