Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/222
Rôle N° RG 23/04846 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB33
[E] [R]
E.U.R.L. [R]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence ARNOUX-DAMAZ de l'AARPI ADSL
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01195.
APPELANTES
Madame [E] [R]
née le 19 mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
E.I.R.L. [E] [R]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [L] [N]
né le 09 juin 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 29 mars 2021, monsieur [L] [N] s'est vu dérober par fraude deux de ses cartes bancaires, alors qu'il retirait des espèces dans un distributeur à Tourettes.
Il a fait opposition et déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] le 30 mars 2021, mais sa carte avait déjà été frauduleusement utilisée et une somme totale de 38 400 euros a été débitée sur son compte bancaire dans les 19 heures qui ont suivi le vol.
Une grande partie de cette somme a été dépensée dans un bar tenu par Mme [E] [R], situé [Adresse 2] à [Localité 4], exploitante d'un fonds de commerce de bar-tabac-jeux, agréé par la Française des Jeux sous le numéro d'exploitant 47841501, notamment pour des paris sportifs s'élevant à la somme totale de 38 000 euros.
Considérant que Mme [E] [R] avait eu un comportement fautif, M. [L] [N] l'a fait assigner devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 38 400 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du manquement à son obligation de vigilance quant à l'anormalité des opérations financières effectuées avec sa carte bancaire,
- sa condamnation à lui remettre les justificatifs des opérations commerciales relatives aux encaissements des 30 et 31 mars 2021, à savoir : commandes, factures, état civil complet des clients relatifs aux opérations dont le montant cumulé atteint les 38 400 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022, le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Le dossier ayant été transmis plusieurs mois après à cette juridiction, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de provision,
- ordonné à Mme [R] de communiquer à M. [L] [N] les justificatifs des opérations commerciales relatives aux encaissements suivants :
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 2 500 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 5 900 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
s'agissant des commandes, contrats, factures et état civil complet des clients concernés par ces opérations,
- dit que Mme [R] disposait d'un délai de deux mois pour s'exécuter volontairement et qu'à défaut, elle serait condamnée à s'exécuter, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle d'allocation de dommages et intérêts,
- condamné Mme [R] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le premier juge a principalement considéré :
- que le principe de la responsabilité de Mme [R] n'était pas établi, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur son obligation à régler la provision réclamée par M. [N],
- qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, M. [N] disposait d'un intérêt légitime à obtenir les pièces et documents sollicités afin de lui permettre de comprendre comment s'étaient déroulées les opérations litigieuses, d'autant qu'il ne semblait pas que Mme [R] se soit questionnée sur la dépense de la somme de 38 000 euros en moins de 24 heures dans son commerce alors que ce dernier était situé à [Localité 4] (commune de moins de 10 000 habitants en 2015).
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, l'EURL [R] a interjeté appel de la décision entreprise limité aux chefs des trois condamnations prononcées à l'encontre de Mme [R], ainsi qu'au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, Mme [E] [R] a interjeté appel de la décision entreprise limité aux chefs des trois condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 11 mai 2023.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [R], exerçant sous le statut de l'EIRL [R], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à produire les justificatifs des opérations commerciales relatives aux encaissements suivants (à savoir les paris sportifs réalisés grâce à l'utilisation d'une des cartes bancaires dérobées) :
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 2 500 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 5 900 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
ainsi que s'agissant des commandes, contrats, factures et état civil complet des clients concernés, outre à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa condamnation sous astreinte,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [N] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'intimé transmises le 18 juillet 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que n'étant pas saisie de conclusions par l'intimé, il lui appartient, pour statuer sur l'appel, d'examiner les motifs de la décision entreprise ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il y a lieu de constater que, si dans sa déclaration d'appel, Mme [E] [R] a visé le chef de la décision entreprise par lequel le premier juge l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle n'en sollicite pas l'infirmation dans ses dernières conclusions et ne développe aucun moyen sur ce point, de sorte que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
De plus, le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que, suite à la plainte pour vol déposée par M. [N] auprès de la gendarmerie de [Localité 3] le 30 mars 2021, les gendarmes de la brigade de [Localité 7] se sont présentés dans son commerce dans les jours suivants afin de visionner les images captées par les caméras de surveillance situées sur place et qu'ils ont saisi l'ensemble des documents afférents aux paris sportifs de cette période, dont les relevés de cartes bancaires relatifs aux opérations effectuées dans son commerce, et particulièrement ceux concernant M. [N], ainsi que les relevés de la Française des Jeux, dans le cadre d'une perquisition diligentée dans son établissement.
Suite à l'ordonnance entreprise, elle justifie avoir adressé plusieurs courriers aux parquets d'Aix-en-Provence et de Draguignan afin d'obtenir la copie des procès-verbaux d'enquête, ainsi qu'à la Française des Jeux, et n'avoir pas pu obtenir les relevés de cartes bancaires relatifs aux opérations effectuées dans son commerce au nom de M. [N].
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, indépendamment de l'ampleur du préjudice causé à M. [N], il n'est pas établi que Mme [E] [R] serait en possession des relevés de cartes bancaires relatifs aux opérations effectuées dans son commerce, ni davantage des commandes, contrats, factures et état civil complet des clients concernés par les opérations réalisées frauduleusement au préjudice de M. [N].
Au vu de l'enquête pénale en cours et des saisies réalisées par les gendarmes, il existe un doute sérieux sur la possibilité pour Mme [E] [R], exerçant sous le statut de l'EIRL [R], de communiquer les pièces sollicitées par M. [N], de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [E] [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de remise volontaire, à produire les justificatifs des opérations commerciales relatives aux encaissements suivants :
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 2 500 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 5 900 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
ainsi que s'agissant des commandes, contrats, factures et état civil complet des clients concernés.
M. [N] sera débouté de sa demande de communication de ces pièces.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à Mme [E] [R], exerçant sous le statut de l'EIRL [R], une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a :
- condamné Mme [E] [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de remise volontaire, à produire les justificatifs des opérations commerciales relatives aux encaissements suivants :
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 5 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 30 mars 2021,
* 2 500 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 5 900 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
* 10 000 euros par carte bancaire du 31 mars 2021,
ainsi que s'agissant des commandes, contrats, factures et état civil complet des clients concernés,
- condamné Mme [E] [R] à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [R] aux dépens,
La confirme en ce qu'elle a débouté Mme [E] [R] de sa demande reconventionnelle d'allocation de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute M. [L] [N] de ses demandes de communication de pièces,
Déboute Mme [E] [R], exerçant sous le statut de l'EIRL [R], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président