Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQLF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00707
APPELANTE
S.A.S. IYAM FOOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Najwa LE HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. N'SSIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1712
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 20 octobre 2017, la SCI N'ssia a consenti un bail commercial à la société Iyam Food portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (77), moyennant un loyer annuel de 15.600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance, outre la somme mensuelle de 200 euros à titre de provisions pour charges.
Par acte du 13 avril 2023, la SCI N'ssia a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 5.100 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2023, ainsi qu'une sommation de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par acte du 20 juillet 2023, la SCI N'ssia a assigné la société Iyam Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 5.256,32 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Iyam Food et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (77) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Iyam Food, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Iyam Food à payer à la SCI N'ssia la somme de 3.400 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 3 octobre 2023 ;
condamné la SCI N'ssia à remettre à la société Iyam Food, dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, les quittances de loyer afférentes au bail commercial signé le 20 octobre 2017, pour la période du 1er novembre 2017 au 13 mai 2023, à l'exclusion des mois de janvier 2020 et septembre 2020 ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'astreintes ;
condamné la société Iyam Food aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2023 ;
rejeté les autres demandes des parties.
Par deux déclarations des 10 et 17 novembre 2023, la société Iyam Food a interjeté appel de cette décision sans préciser les chefs de dispositif critiqués et en mentionnant sous l'onglet « objet/portée de l'appel » : « appel nullité sur l'ensemble de l'ordonnance rendue le 18/10/2023 » dans la première déclaration d'appel, « appel nullité » dans la seconde.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2024, la société Iyam Food demande à la cour de :
juger que la cour est valablement saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 ;
constater la mauvaise foi de la SCI N'ssia ;
Par conséquent,
annuler l'ordonnance entreprise ;
condamner la SCI N'ssia à lui régler la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par son gérant et son épouse ;
condamner la SCI N'ssia à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2024, la SCI N'ssia demande à la cour de :
juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Iyam Food ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société Iyam Food ;
confirmer l'ordonnance dont appel ;
condamner la société Iyam Food aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 5 février 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel dont l'objet est un appel-nullité et sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de cet acte.
Les parties ont présenté des observations par messages RPVA des 12 et 27 février 2024 et, par la suite, conclu sur ce point.
Par avis du 19 mars 2024, la cour a invité l'avocat de l'intimée à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Celui-ci n'a formulé aucune observation sur ce point.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024, après la remise au greffe des conclusions des deux parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, les premières conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 31 décembre 2023 et notifiées le même jour à l'avocat de l'intimé, préalablement constitué.
Celui-ci disposait donc d'un délai d'un mois expirant le 31 janvier 2024 pour remettre au greffe et notifier ses conclusions.
Ses premières conclusions n'ayant été remises et notifiées que le 13 mars 2024, elles sont irrecevables.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution et que la déclaration d'appel doit mentionner expressément les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte la seule mention « appel nullité » et n'énonce pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise.
Or, l'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle ouverte uniquement en cas d'excès de pouvoir et en l'absence de tout autre recours. Au cas présent, l'appel était ouvert contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux du 18 octobre 2023, de sorte que l'appel-nullité ne l'était pas. En outre, aucun excès de pouvoir du premier juge n'est invoqué.
La société Iyam Food sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de l'ordonnance entreprise et soutient que la cour est valablement saisie d'une demande d'annulation, ce dont elle déduit que l'appel n'est pas privé d'effet dévolutif.
Mais la déclaration d'appel fait état d'un « appel nullité » et non d'une demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.
En tout état de cause, aucun moyen d'annulation n'est soulevé dans les conclusions de l'appelante, seuls des moyens de fond étant développés, tenant à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre du commandement de payer, à l'absence de délivrance de quittances, à l'absence de défaillance de sa part dans le règlement des loyers et charges ainsi qu'à des « manoeuvres suspectes » du bailleur. Ces moyens ne tendent qu'à l'infirmation de la décision entreprise, de sorte qu'en toute hypothèse, la demande d'annulation, qui ne repose sur aucun fondement, ne pourrait qu'être rejetée.
Il en résulte que la cour n'est saisie que d'un « appel-nullité » irrecevable et que l'effet dévolutif n'a pas joué pour le surplus.
Sur les frais et dépens
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'intimée étant irrecevables, aucune indemnité ne peut lui être allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI N'ssia ;
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société Iyam Food ;
Constate l'absence d'effet dévolutif pour le surplus ;
Condamne la société Iyam Food aux dépens d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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