Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00279
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ICADE (venant aux droits de la société ANF IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Anais BENFEDDA substituant Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Kiril BOUGARTCHEV et Me Edward HUYLEBROUCK de l'AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P48
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- constaté que M. [F] exerce bien en qualité de directeur général et membre du directoire,
- constaté que M. [F] a été révoqué avec effet immédiat de son poste de directeur des fonds immobiliers,
- condamné la société Icade venant aux droits de la société ANF Immobilier à payer à M. [F] la somme de 160.000 euros à titre de dommages intérêts à raison du préjudice moral causé par sa révocation sans juste motif,
- condamné la société Icade venant aux droits de la société ANF Immobilier à payer à M. [F] la somme de 140.000 euros à titre de dommages intérêts à raison du préjudice moral causé par les circonstances abusives de sa révocation,
- dit que les sommes dues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé,
- débouté M. [F] de sa demande de capitalisation d'intérêts,
- ordonné la publication aux frais de la société Icade et ce dans la limite de 5.000 euros par parution dans les quotidiens Les Echos, La Tribune et Wan Square ainsi que sur les sites internet Business Immo et lettrem2.com du communiqué suivant: "la révocation de M. [G] [F] par la société ANF aux droits de laquelle se trouve la société Icade était dépourvue de justes motifs et est intervenue dans des conditions vexatoires au mépris de l'obligation de loyauté qui s'impose en la matière. La société Icade est condamnée à réparer le préjudice de M. [G] [F] résultant du caractère injustifié et des circonstances abusives de sa révocation."
- condamné la société Icade à payer à M. [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire celle ci étant de droit,
- condamne la société Icade aux entiers dépens dont ceux recouvrés par le greffe.
La société Icade a fait appel de la décision le 13 janvier 2022.
Par acte du 13 avril 2022, la société Icade demande au premier président de la cour d'appel, en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'obligation non monétaire de publication du jugement entrepris,
- subsidiairement, aménager l'exécution provisoire en modifiant le texte de publication, le premier président renvoyant au dispositif de l'assignation pour le texte choisi.
A l'audience du 24 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
La société Icade reprend oralement ses demandes et fait notamment valoir que :
- elle s'est exécutée par provision des condamnations pécuniaires,
- le tribunal de commerce d'Evry a commis une erreur de droit manifeste en indiquant que l'exécution provisoire était de droit, alors qu'elle était interdite par la loi,
- il n'est pas dit quelle publicité reprochée aurait été mensongère ni pourquoi,
- la publication tendrait à rétablir une sorte de "vérité"sans qu'on comprenne laquelle,
- la condamnation à une mesure de publication n'est justifiée ni en droit ni en fait,
- la société Icade est étrangère au contentieux qui a opposé M. [F] à la société ANF,
- à tout le moins le texte doit être modifié.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 24 mai 2020, et développées oralement, M. [F] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que le jugement rendu comporte une mesure de publication judiciaire et est assortie de l'exécution provisoire,
- constater que le choix de l'exécution provisoire même entachée d'une erreur quant à son fondement ne peut être remise en cause pour ce motif,
- constater que la mesure de publication judiciaire n'emporte aucune conséquence manifestement excessive,
- constater que la demande de réécritures du texte de publication est inopérante devant le premier président de la cour d'appel de Paris dont la mission n'inclut pas la modification du contenu des chefs de condamnation retenus,
- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'arrêt ni l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu même partiellement,
- rejeter l'ensemble des demandes,
- condamner la société Icade au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal de commerce a jugé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire,
- l'erreur commise éventuellement ne suffit pas à arrêter l'exécution provisoire,
- la société Icade ne démontre pas que l'exécution provisoire est interdite,
- la mesure de publication n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive,
- la société Icade cherche à faire dévier les débats vers un examen du bien fondé de la mesure de publication et ne démontre pas en quoi elle porterait une atteinte excessive à son image,
- cette procédure ne permet pas la réécriture du texte.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 524 premier alinéa 1° prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :1° Si elle est interdite par la loi.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il apparaît que :
- il est constant que le tribunal de commerce dans le jugement critiqué a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire "celle ci étant de droit",
- ce faisant, alors qu'il pouvait toutefois l'ordonner, l'exécution provisoire n'était pas pour autant interdite,
- cette erreur ne suffit pas en elle-même puisque encore faut il que le requérant démontre l'existence de conséquences manifestement excessives qui en seraient issues, ce qu'il ne fait pas,
- la publication judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce tant par voie de presse que sur par les site internet visés est de nature à jeter le discrédit sur la réputation et l'image commerciale de la société Icade, qu'une infirmation éventuelle du jugement ne pourrait effacer de manière complète, compte tenu du temps nécessaire pour que l'affaire puisse être jugée par la cour et en l'absence de toute mention qu'il s'agit d'une décision provisoire,- le fait qu'il y soit mentionné que la société Icade vient aux droits de la société ANF ne change pas l'atteinte portée, bien au contraire puisqu'elle met à la charge de la demanderesse la révocation sans justes motifs de M. [F] ainsi que les circonstances vexatoires et la déloyauté.
Le caractère irrémédiable de ce discrédit constitue le risque de conséquences manifestement excessives visé à l'article 524 du code de procédure civile, Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du chef des mesures de publication qu'il comporte.
Les parties conserveront la charge des leurs dépens exposés.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 décembre 2021 du chef des mesures de publications judiciaires,
Rejetons les autres demandes,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens de cette instance,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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