Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RETRANCHEMENT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 132
Rôle N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCB
S.A.R.L. SOPHYA
C/
[K] [W] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/03/2024
à :
Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
Décision déférée :
Arrêt N°2023/340 de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu le 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 2020/3132 et rectifié par la Chambre 4.6 le 26 Janvier 2024 dans l'arrêt n° 2024/26 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/0071.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. SOPHYA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [K] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 463 et 464 du Code de Procédure Civile la Cour a statué sur la requête en retranchement déposée le 24 Janvier 2024 par Me Anne-Sylvie VIVES conseil de la S.A.R.L. SOPHYA.
Mme de REVEL, chargé du rapport dans le dossier 2020/ 3132 a rendu compte de l'objet de la requête dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 22 décembre 2023 rectifié par l'arrêt du 26 Janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par Mme [W] d'une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, a:
DIT que la déclaration d'appel opère dévolution;
DIT n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020
DECLARE recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [K] [W] épouse [T] les sommes suivantes:
- 5 300 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
- 530 euros à titre de congés payés afférents;
- 31 800 euros au titre du travail dissimulé;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société Sophya aux entiers dépens de l'appel.
Le 24 janvier 2024, la SARL Sophya, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la cour d'une requête en retranchement et demande, à l'issue de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de :
- retrancher sa décision en ce qu'elle a statué ultra petita;
- fixer le cas échéant, les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification et les convoquer à cette fin;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.'
La SARL Sophya fait valoir en substance qu'en la condamnant à payer la somme de 31 800 euros à Mme [K] [W] au titre du travail dissimulé, la cour est allée au delà des prétentions de l'appelante qui réclamait la somme de 11 944,44 euros de ce chef.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] [W] a conclu au rejet des demandes faisant valoir que la cour a souverainement apprécié le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 31 800 euros.
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Il y a rectification d'erreur matérielle lorsque l'erreur résulte manifestement des énonciations de la décision.
En l'espèce, la SARL Sophya a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du dossier de la procédure initiale que les prétentions formulées par Mme [K] [W], aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2023, étaient les suivantes :
JUGER l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [K] [W] épouse [T];
DECLARER, en conséquence, recevable Madame [K] [W] épouse [T] en son appel;
SUR LE FOND,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le défaut de motivation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS qui ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des prétentions de Madame [K] [W] épouse [T].
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS pour défaut de motivation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, au cas où la Cour ne devait pas prononcer la nullité du jugement querellé
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS dont appel, en ce qu'il a :
- Débouté Madame [K] [W] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Madame [K] [W] épouse [T] aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE, ET DANS TOUS LES CAS, STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Madame [K] [W] épouse [T] a bien accompli des heures supplémentaires qui devront être payées.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 8.692,70 € brute au titre des heures supplémentaires et comprenant les heures effectuées en mars 2018.
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 869,27 € brute au titre du reliquat de l'indemnité des congés payés.
DECLARER Madame [K] [W] épouse [T] recevable en sa demande de dommages et intérêts.
CONFIRMER que les relations contractuelles entre la SARL SOPHYA et Madame [K] [W] épouse [T] ont débuté le 28 mars 2018 et non le 1er avril 2018.
CONFIRMER que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures réellement effectuées, confirmées par les pièces versées par l'employeur.
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER qu'il existe un travail dissimulé au préjudice de Madame [K] [W] épouse [T] pour la période du 28 mars au 31 mars 2018 et le 1er octobre 2018, ainsi que pour les heures accomplies durant son contrat saisonnier et dépassant les horaires normaux constituant des heures supplémentaires non payées, reconnues par la SARL SOPHYA.
CONDAMNER la SARL SOPHYA à payer à Madame [K] [W] épouse [T] la somme globale de 11.944,44 € brute, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil,
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 6.000 € au titre de justes dommages et intérêts pour l'ensemble de son préjudice moral et physique, suite aux arrêts d'accident de travail qui n'ont pu être pris et au comportement de l'employeur.
CONSTATER l'erreur commise par la Société SOPHYA sur la qualification d'emploi de Madame [K] [W] épouse [T].
ORDONNER à la Société SOPHYA de modifier l'attestation Pôle Emploi ainsi que tous les documents sociaux tant au niveau de la qualification que les montants perçus, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue.
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SOPHYA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, Avocat aux offres de droit.
Il en résulte ainsi clairement que Mme [K] [W] n'avait pas sollicité la condamnation de la SARL Sophya à lui payer la somme de 31 800 euros au titre du travail dissimulé mais la somme de 11 944,44 euros.
Il convient de relever que la juridiction ne pouvait, sans violer le principe dispositif, allouer à Mme [W] une somme de 31 800 euros au titre du travail dissimulé alors que celle-ci avait sollicité une somme de 11 944,44 euros de ce chef.
La demande en retranchement est effectivement fondée. Il convient d'y faire droit et de rectifier l'arrêt conformément à ce qui était demandé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Fait droit à la requête formée par la SARL Sophya ;
Ordonne le retranchement du dispositif de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE, rectifié par l'arrêt du 26 Janvier 2024, de la mention :
«CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [K] [W] épouse [T] les sommes suivantes:
(...)
- 31 800 euros au titre du travail dissimulé';
Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [K] [W] épouse [T] les sommes suivantes:
(...)
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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