Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/784
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDPR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 novembre 2022 à 14H35
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [M]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 11 h 43 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 novembre 2022 à 11 heures, assisté de K. MOKHTARI lors des débats et A. CAVAN lors du prononcé, greffier avons entendu :
[S] X SE DISANT [M]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [S] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 5 mars 2021 d'une peine de prison prononcée par let tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2022 et assortie d'une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris et notifié le 10 juin 2022 par le préfet de la Haute-Garonne.
Incarcéré le 16 septembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2], M. [M] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise le 24 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée le lendemain à la levée d'écrou.
Par requête du 26 novembre 2021, le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M]. Le 27 novembre 2022, M. [M] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2021 à 17h33, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [S] [M] pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [S] [M] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 novembre 2021 à 14h40.
M. [M] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté, que :
- sur les notifications, il n'a pu faire l'objet simultanément des formalités de levée d'écrou et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative par deux administrations différentes, et avec l'assistance d'un interprète,
- sur la délégation de signature, Mme [T] a une délégation pour les décisions d'éloignement, pas expressément pour signer un arrêté en matière de rétention administrative, elle ne pouvait le priver de liberté,
- sur l'irrecevabilité de la requête, la préfecture n'a communiqué ni l'information ni les pièces relatives au précédent placement en rétention administrative et aux diligences effectuées.
À l'audience, Maître [N] a repris oralement les termes de son recours et soutenu en particulier que les droits de l'appelant n'ont pas été respectés et exercés car leur notification était impossible alors qu'il était encore au greffe de la maison d'arrêt pour les formalités de la levée d'écrou et non dans un local afférent à la rétention.
M. [M] qui a demandé à comparaître a demandé à avoir une chance de quitter la France : il ira en Belgique voir sa femme et son fils qu'il ne connaît pas encore.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. la notification à l'heure de la levée d'écrou ne lui a pas fait grief et les droits afférents à la rétention s'exercent à l'arrivée au centre de rétention administrative,
. la précédente rétention n'est pas une pièce justificative utile : tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la régularité du présent arrêté de placement en rétention administrative ont été produits,
. il y a eu plusieurs décisions d'éloignement, un trouble à l'ordre public et pas de garanties de représentation, sachant que le Maroc a indiqué le 7 septembre 2022 ne pas le connaître.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention
Il ressort de la procédure que M. [M] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 25 novembre à 10h11 et que cet horaire coïncide avec celui de la levée d'écrou.
Il est soutenu en premier lieu qu'il n'a pu faire l'objet de ces deux types de formalités en même temps. Pour autant, s'agissant des actes relatifs à la levée d'écrou, seule la remise de ses effets nécessitait sa présence active un instant au moment de son départ : les pièces figurant à la procédure en la matière ne sont signées que de l'administration pénitentiaire et ne comportent aucune notification ou explication à destination de l'intéressé.
M. [M] était entièrement disponible pour recevoir notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents suivant procès-verbal ouvert à 9h15, et aucune irrégularité ne peut être retenue.
S'agissant de l'exercice effectif des droits ainsi valablement notifiés, il est rappelé qu'une personne placée en rétention administrative est informée en vertu de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, d'un certain nombre de droits aux rangs desquels la possibilité de communiquer avec divers interlocuteurs. Ces différents droits entrent en vigueur à l'arrivée au centre de rétention administrative et non avant, de sorte que les irrégularités soulevées ne peuvent être retenues.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Mme [T] a reçu délégation pour 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'égard à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions',, ce qui inclut l'exécution des obligations de quitter le territoire français, de sorte qu'elle était bien compétente pour signer l'arrêté contesté.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les pièces afférentes à la précédente période de rétention sont des pièces utiles pour la présente procédure, d'autant qu'une libération serait intervenue faute de perspectives d'éloignement.
Pour autant, si ces éléments peuvent paraître utiles sur le fond du dossier, ils ne constituent aucunement des pièces justificatives de la présente requête en prolongation dans la mesure où elle est fondée sur un arrêté de placement en rétention administrative distinct, et ils n'en conditionnent donc pas la recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation de la rétention s'avérant ici le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect des précédentes mesures d'éloignement et du défaut de garanties de représentation solides, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 novembre 2022,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [S] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN A. MAFFRE
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