Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05356 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIZB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00258
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS MEDITHAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LieuDit[Adresse 5]e
[Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BLEU THAU MAT a embauché M. [I] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007 en qualité de salarié ostréicole, échelon 6.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par la convention collective conchyliculture (métropole) du 19 octobre 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 23 août 2011. Il a été déclaré de nouveau apte à la petite pêche le 5 juillet 2013 sans port de charges lourdes et sans station debout prolongée.
L'employeur adressera au salarié un avertissement le 5 septembre 2013 ainsi rédigé :
« Ce matin vous avez eu une altercation avec mon responsable technique, [N] [T]. J'ai eu un entretien avec vous cet après-midi pour connaître vos explications. Comme me l'avait indiqué mon responsable, vous m'avez confirmé que vous avez mis en cause le sérieux et l'honnêteté de notre entreprise. Vous avez également remis en cause l'autorité de mon responsable. Ces propos ont été tenus devant les autres salariés. Lors de notre entretien, vous m'avez informé que vous ne vouliez plus enregistrer les données techniques sur le cahier d'élevage comme vous le faisiez auparavant. Pour ces motifs je vous donne un avertissement et je vous rappelle que M. [N] [T] est votre responsable hiérarchique direct que vous devez donc respecter les consignes données. »
Le lendemain, 6 septembre 2013, le salarié a été victime de céphalés, vertiges et de vomissement en mer et il a été ramené à terre. L'ENIM a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Le salarié a contesté l'avertissement du 5 septembre 2013 par lettre du 16 septembre 2013 ainsi rédigée :
« J'accuse réception de votre courrier du 5 septembre 2013, me notifiant un avertissement que je conteste fermement. Suite à la convocation que vous m'avez notifiée verbalement, je me suis rendu dans votre bureau, le 5 septembre dernier après mon travail, pour vous exposer les explications nécessaires sur les causes de l'altercation dont j'ai été l'objet de la part de M. [N] [T]. Cette altercation résultait, ainsi que je vous l'ai indiqué, de l'agression infondée dont j'ai été victime de la part M. [T], ayant porté atteinte à mon intégrité physique et à mon statut de travailleur handicapé. À aucun moment je n'ai remis en cause le sérieux et l'honnêteté de l'entreprise. Ainsi que je vous l'ai indiqué verbalement, j'ai évoqué la difficulté liée à l'enregistrement des données techniques uniquement en fin de journée, compte tenu de la manipulation au cours d'une même journée, de lots différents. Par ailleurs, en aucun cas je n'ai dit que « je ne voulais plus enregistrer les données techniques sur le cahier d'élevage ». Je vous ai simplement dit qu'il n'était pas possible d'assurer correctement la traçabilité des marchandises pêchées dès lors que, au préalable, le responsable technique ne mettait pas lui-même à jour le cahier de production lorsqu'il effectuait des pêches. Pour les raisons rappelées ci-dessus, je conteste formellement les raisons évoquées dans le courrier précité, de notification de l'avertissement prononcé à mon encontre. Je vous remercie en conséquence d'annuler l'avertissement que vous m'avez notifié. Je suis à votre entière disposition, dès la reprise de mon travail après l'arrêt maladie actuellement en cours, pour évoquer cette affaire. »
L'employeur maintenait l'avertissement suivant lettre du 31 octobre 2013 rédigée en ces termes :
« Nous faisons suite à votre courrier du 16 septembre dernier dont les termes n'ont pas manqué de nous surprendre. Nous contestons bien évidemment la version des faits que vous exposez dans votre courrier. Vous n'avez pas été l'objet d'une altercation « de la part de M. [N] [T] ». De plus, celui-ci n'a pas « porté atteinte à votre intégrité physique » comme vous pensez pouvoir le prétendre. Au contraire, M. [T] a porté à notre connaissance les intimidations dont il a été l'objet de votre part puisque vous lui avez indiqué expressément : « tu as peur de moi, regarde comme tu trembles ». Bien évidemment, nous considérons que votre comportement a été inacceptable le 5 septembre dernier. Nous maintenons donc, par le présent courrier, l'avertissement qui vous a été notifié. Nous vous invitons à vous concentrer, dès votre retour au sein de l'entreprise, sur l'exercice de vos fonctions et missions avec tout le professionnalisme requis. »
Le salarié a été déclaré consolidé au 15 juillet 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qu'il a contesté. L'arrêt de travail a été prolongé pour maladie simple et le salarié ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
Le 18 juin 2017, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SAS MEDITHAU.
Sur proposition du collège médical maritime réuni à [Localité 3] le 20 février 2018 et considérant que l'état de santé du salarié ne satisfaisait plus aux normes minimales d'aptitude physique et sensorielle à la navigation, le directeur inter-régional de la mer Méditerranée a, par décision du 21 février 2018, déclaré le salarié physiquement inapte à la navigation.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 31 mai 2018 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 2S mai 2018 à 10 heures dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard au cours duquel nous avons pu évoquer les éléments de la procédure de reclassement. Vous avez été déclarée inapte par avis rendu par [Y] [Z], chef du service emploi ' formation en date du 1er février 2018 mentionnant les indications suivantes : « M. [L] [I] ['] est déclaré physiquement inapte à la navigation ». Nous avons alors interrogé l'ENIM en date du 30 avril 2018 pour obtenir des indications complémentaires sur la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise notamment par mutation, par transformation de poste de travail, ou par formation permettant l'accès à un poste administratif. Concernant le poste administratif, à ce jour aucun poste n'est à pourvoir dans l'entreprise. Pour les postes en production, nous avons pris attache avec l'ENIM au cours duquel tout reclassement s'est révélé impossible. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique. Dans ces conditions nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 31 mai 2018. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes libre de toute obligation de non-concurrence. Nous tenons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. »
Contestant son licenciement, M. [I] [L] a saisi le 2 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2019, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
débouté le salarié de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de sa demande d'exécution provisoire ;
débouté l'employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
laissé les dépens, s'il en est exposé, à la charge du salarié.
Cette décision a été notifiée le 15 juillet 2019 à M. [I] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2020 aux termes desquelles M. [I] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
constater que les dispositions relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle étaient applicables à l'espèce ;
constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité ;
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 7 261,35 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 6 658,68 € à titre d'indemnité spéciale de préavis ;
' 665,86 € au titre des congés payés y afférents ;
'26 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur à lui verser sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt ;
débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2019 aux termes desquelles la SAS MEDITHAU demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
constater que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle ;
dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter le salarié de son appel ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
laisser les entiers dépens à la charge du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'obligation de sécurité et de santé au travail
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est bien acquitté de ses obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail. Toutefois, les exigences d'un débat judiciaire loyal commandent que le salarié, qui se plaint d'un manquement de l'employeur à ses obligations, indique, même sommairement, les griefs qu'il forme à son encontre afin de permettre à l'employeur de tenter de rapporter la preuve qui lui incombe.
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité faute d'avoir respecté les réserves formulées lors de la visite de reprise du 6 septembre 2011 ce que qui aurait causé l'accident du travail du 23 août 2011. Mais il se déduit des dates précitées que les réserves formulées par le médecin des gens de mer l'ont été postérieurement à l'accident du travail. Le salarié n'invoque aucune autre faute de l'employeur relative à cet accident du travail.
Le salarié fait encore grief à l'employeur d'avoir causé par sa faute l'altercation du 5 septembre 2013 qui serait à l'origine de l'accident du travail survenu le lendemain. Mais il n'apparaît pas que les remarques formulées par M. [N] [T], responsable technique, aient été injustifiées ou agressives ni que l'employeur ait abusé de son pouvoir disciplinaire en formulant un simple avertissement à ce propos, avertissement dont l'annulation n'a pas été sollicitée en justice. Il n'apparaît pas plus que l'employeur ait manqué à ses obligations de prévention des risques psychosociaux dès lors que l'accident du travail s'est produit le lendemain de l'avertissement et avant toute contestation de ce dernier, laquelle ne devait intervenir que le 16 septembre 2013 alors que le salarié était déjà en arrêt de travail depuis 9 jours.
En conséquence, la cour retient que l'employeur s'est acquitté de ses obligations légales relatives à la santé et la sécurité au travail.
2/ Sur la cause du licenciement au regard de l'obligation de santé et de sécurité au travail
Le salarié soutient que le licenciement se trouve dénué de cause réel et sérieuse dès lors que son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail.
Mais, comme il a été établi au point précédent, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail et, dès lors, le licenciement pour inaptitude ne se trouve pas privé de cause de ce chef.
3/ Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Le salarié soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle.
L'employeur s'oppose à cette demande en expliquant que l'inaptitude du salarié ne trouve son origine ni dans l'accident du travail du 23 août 2011 ni dans celui du 6 septembre 2013.
La cour retient que :
' le 5 mai 2017, le Dr [U] [E], psychiatre, établissait le certificat médical suivant :
« Je soussigné certifie donner mes soins à M. [I] [L] depuis octobre 2009. Il s'agit d'un patient aux lourds antécédents médico-chirurgicaux, chez qui des problèmes professionnels d'ordre relationnel ont entraîné le déclenchement d'une dépression. L'élément déclencheur a été un incident grave avec sa hiérarchie sur les lieux du travail en septembre 2013, ce qui a été reconnu comme accident de travail. Son état a nécessité un traitement psycho et chimiothérapique régulier. La consolidation a été récemment prononcée. Mais le taux d'IPP attaché à cette consolidation a été fixé à 10 % ce qui apparaît sous évalué. En effet, cet accident de travail laisse des séquelles psycho-médico-sociales très importantes. Un retour à l'exercice de sa profession est de fait, impossible actuellement et probablement définitivement. L'arrêt de travail prolongé a par ailleurs majoré les problèmes physiques, surtout rhumatologiques, et entraîné de facto une perte des capacités physiques. La perte du statut professionnel et les conséquences financières ont eu des répercussions notables au niveau familial. Le tout étant majoré par la dépression chronique consécutive à cet accident de travail. D'autant que le déficit scolaire du patient limite considérablement les possibilités de réinsertion professionnelle. Cette situation, qui dure depuis plus de 3 ans, entraîne chez M. [L] une importante dévalorisation personnelle, professionnelle et sociale. En foi de quoi je ne peux que soutenir sa démarche de faire appel pour obtenir une réévaluation de l'IPP attachée à la consolidation de son accident de travail. »
' le Dr [O] [X], médecin des gens de mer, notait le commentaire suivant lors de la dernière visite médicale du 1er juin 2017 ayant conduit au dernier renouvellement de l'inaptitude temporaire :
« 1. Retard de cicatrisation de la plaie malléolaire interne droite suite à l'ablation de matériel de janvier 2017 et ischémie chronique ; suivi au service plaies et cicatrisation du CHU [2] ([Localité 4]): protocole Flammacerium, se fait lui-même les pansements (cf. aspect de la plaie photographiée ce jour en archives) ; poursuite du Kardegic 160
2. État dépressif chronique++ suivi psychiatrique mensuel (Dr [E]), pas de traitement pharmacologique actuellement ; troubles mnésiques débutants
3. Tendinopathie chronique invalidante de l'épaule droite avec rupture partielle profonde du sous-scapulaire, subluxation médiale et fissuration du long biceps, calcification du sous-épineux + omarthrose débutante (cf. arthroscanner et arthrographie du 21/02/2017 et Cs Dr Teyssier en archives) : indication d'intervention sous arthroscopie (non programmée pour l'instant) + ténosynovite sténosante avec doigt à ressaut 3e rayon main gauche. Certificat pour déclaration MP 57
4. Surcharge pondérale stable 107 kg ; HTA 170/90
' Épouse elle-même en arrêt maladie après hospitalisation pour état dépressif ; 1 fils de 15 ans à charge
' Contestation de la consolidation prononcée au 31/05/2017 (cf. certificat MT et psychiatre en archives) et du taux de PIA (10 %, 5 % salaire)
' Pronostic professionnel péjoratif compte-tenu du handicap fonctionnel, de la longueur d'évolution, du retentissement psycho-social et de l'absence de perspective de reclassement (limitées de surcroît par le faible niveau scolaire). »
Les règles protectrices propre à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il se déduit tant des observations du médecin des gens de mer du 1er juin 2017 que du certificat du psychiatre traitant du 5 mai 2017 que l'inaptitude qui devait être constatée le 20 février 2018 est bien poly factorielle et que parmi ses différentes causes figurent la dépression sévère dont souffre le salarié laquelle s'est trouvée subitement décompensée le 6 septembre 2013 au temps et au lieu du travail, l'événement ayant été justement qualifié d'accident du travail et ayant entraîné un arrêt de travail d'un peu moins de trois ans et une incapacité permanente d'au moins 10 %. En conséquence, l'inaptitude du salarié est bien d'origine partiellement professionnelle.
4/ Sur la consultation des délégués du personnel
Même si le salarié avait été déclaré consolidé au 15 juillet 2016 et qu'il se trouvait en arrêt maladie simple depuis plus d'un an, et même si le certificat du médecin traitant était produit dans une instance opposant le salarié à la caisse et n'était donc pas connu de l'employeur, lequel n'avait pas accès aux observations du médecin des gens de mer, il ressort de la seule continuité des arrêts depuis l'accident du travail du 6 septembre 2013 que l'employeur avait connaissance de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude du salarié au temps du licenciement.
Toutefois, l'employeur justifie par la production du procès-verbal de carence pour l'ensemble des collèges qu'il n'existait pas de délégué du personnel dans l'entreprise malgré ses diligences. En conséquence, le licenciement n'est pas critiquable à ce titre.
5/ Sur les recherches de reclassement et la validité du licenciement
Les recherches de reclassement ne sont pas autrement critiquées qu'au titre de la carence de consultation des délégués du personnel. En conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse.
6/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 7 261,35 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail sur la base d'une ancienneté de 10 ans et 11 mois soit 10,917 années et d'un salaire de référence du 2 219,56 € et ainsi d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 454,20 € dont il déduit l'indemnité versée pour un montant de 5 192,85 €.
L'employeur ne discute pas le calcul proposé par le salarié qui apparaît bien fondé et qui sera dès lors retenu pour le montant sollicité.
7/ Sur l'indemnité spéciale de préavis
L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que :
« En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. »
Le salarié réclame la somme de 6 658,68 € à titre d'indemnité spéciale de préavis de trois mois outre celle de 665,86 € au titre des congés payés y afférents, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail.
Comme précédemment, l'employeur ne discute pas le calcul proposé par le salarié qui apparaît bien fondé et qui sera dès lors retenu pour les montants sollicités, étant relevé que si l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne dès lors pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'article L. 5213-9 du code du travail se contente de modifier la durée du préavis sans altérer la nature de l'indemnité destinée à le compenser.
8/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS MEDITHAU de sa demande relative aux frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS MEDITHAU à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
7 261,35 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
6 658,68 € à titre d'indemnité spéciale de préavis ;
665,86 € au titre des congés payés y afférents ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Dit que la SAS MEDITHAU remettra à M. [I] [L] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt.
Déboute M. [I] [L] de ses autres demandes.
Condamne la SAS MEDITHAU aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT