Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 21/04337 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHXY
S.A. CLAIRSIENNE
c/
[G], [Z], [L], [D] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19259 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 06 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00032) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. CLAIRSIENNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G], [Z], [L], [D] [Y]
né le 11 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant CHRS [4], [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2019, la Sa Clairsienne a donné à bail à M. [G] [Y] et Mme [X] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 481,07 euros outre une provision pour charges de 20,80 euros.
Suite à la délivrance d'un commandement de payer la somme de 3 990,09 euros et d'avoir à justifier de l'assurance du logement en date du 7 septembre 2020, la Sa Clairsienne a, par acte d'huissier du 11 janvier 2021, fait citer M. [G] [Y] devant le juge du contentieux de la protection de Périgueux essentiellement aux fins de voir constater la résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par jugement du 22 juin 2021, le juge du contentieux de la protection de Périgueux a:
-Constaté la résiliation pour défaut de paiement ;
-Condamné M. [G] [Y] à quitter les lieux ;
-À défaut :
-Dit que la Sa Clairsienne pourra faire procéder à l'expulsion de M. [G] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-Rappelé que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonné la transmission de la décision par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
-Fixé à la somme de 513,11 euros l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois d'avril 2021 inclus ;
-Condamné M. [G] [Y] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
-Condamné solidairement Mme [X] [V] dans la limite de 229,09 euros et M. [G] [Y] à payer à la Sa Clairsienne la somme de 7 627,26 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'avril inclus ;
-Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-Condamné la Sa Clairsienne au versement à M. [G] [Y] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Rejeté les demandes de délais de paiement formulées par Mme [X] [V] et M. [G] [Y] ;
-Rejeté la demande formée par la Sa Clairsienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Sa Clairsienne aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que le bailleur, sachant que Mme [V] avait quitté les lieux en raison des violences conjugales subies, qu'elle avait demandé à être désolidarisée du bail et que M. [G] [Y] était incarcéré, n'a pourtant pas opéré de reprise du logement en application de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, laissant ainsi s'accumuler les impayés de loyer.
La Sa Clairsienne a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le président de chambre chargé la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée à l'encontre de Mme [X] [V].
Par conclusions déposées le 9 mars 2022, la Sa Clairsienne demande de :
-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la Sa Clairsienne ;
-Y faisant droit:
-Réformer la décision du juge du contentieux de la protection de Périgueux en ce qu'il a :
-Condamné la Sa Clairsienne à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Rejeté la demande de la Sa Clairsienne formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Sa Clairsienne aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence:
-Dire et juger que la Sa Clairsienne n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [G] [Y] ;
-Débouter M. [G] [Y] de sa demande indemnitaire ;
-Condamner M. [G] [Y] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, M. [G] [Y] demande :
-la confirmation du jugement rendu le 22 juin 2021 par le juge du contentieux de la protection de Périgueux en ce qu'il:
-Condamne la Sa Clairsienne à verser à M. [G] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la Sa Clairsienne aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats s'exécutent de bonne foi, de sorte qu'une exécution de mauvaise foi est de nature à engager le responsabilité contractuelle du cocontractant de mauvaise foi.
La Sa Clairsienne fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé telle voie de droit plutôt qu'une autre.
M. [G] [Y] réplique pour l'essentiel que la Sa Clairsienne a commis une faute en laissant la dette de loyer s'accumuler alors qu'elle savait qu'il était incarcéré, que sa compagne n'était plus dans les lieux et avait demandé à être désolidarisée du bail.
Force est de constater que la Sa Clairsienne a été avertie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de Mme [X] [V] du 28 octobre 2019 qu'elle avait dû quitter le logement en raison de violences conjugales et que M. [G] [Y] était incarcéré pour 6 mois, que fin octobre 2019 le solde dû au titre du bail était de 197,08 euros et que le 2 septembre 2020, à la date de délivrance du congé, il se montait à 3 990,09 euros, qu'en laissant ainsi, pendant près d'un an, l'arriéré de loyers s'accumuler sachant que M. [G] [Y] n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement du loyer courant et que Mme [X] [V] s'était désolidarisée du bail comme la loi le lui permettait, au lieu de poursuivre sans tarder la résiliation du bail à l'encontre de M. [G] [Y], la Sa Clairsienne a commis une faute.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour estime que le préjudice subi par M. [G] [Y] résultant de cette faute a été justement évalué à 2 000 euros, au regard du montant de l'arriéré locatif à la date du 28 octobre 2019 comparé à celui en date du 2 septembre 2020.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Clairsienne qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
Aucun motif ne justifie que les dépens de première instance soient mis à la charge de M. [G] [Y].
La Sa Clairsienne sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sa Clairsienne aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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