Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06152 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00821
APPELANTS :
Madame [H] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité russe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN)
de nationalité russe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [O] et Madame [H] [T] épouse [O], ressortissants russes mariés en Russie en 1997 sous le régime de la société d'acquêts, sont propriétaires de biens immobiliers situés en Russie et en France.
Monsieur [O] vit en Russie, tandis que Madame [O] et leur fils [F] [O] vivent en France, à [Localité 5].
Souhaitant clarifier leur situation patrimoniale en fonction de leur lieu de résidence, ils ont fait appel à Maître [B] [U], notaire, afin d'obtenir ses conseils quant à l'aménagement de leurs droits respectifs.
Les époux se sont entendus pour que leur régime matrimonial soit remplacé par celui de la séparation des biens et que :
- Monsieur [O] reste propriétaire des immeubles situés en Russie,
- Madame [O] reste propriétaire de l'immeuble situé à [Localité 5],
- Leur fils [F] [O] bénéficie par donation de la nue-propriété des parts d'une SCI Aragon détenue par le couple et propriétaire d'un immeuble à [Localité 8].
Le 4 novembre 2014, Monsieur [O] a signé une procuration donnant pouvoir au notaire pour changer de régime matrimonial et consentir la donation.
Maître [U] a établi un projet d'acte de changement de régime matrimonial et un projet d'acte de donation des parts de la SCI Aragon.
Le 11 décembre 2014, Monsieur et Madame [O] ont signé l'acte définitif portant application du régime matrimonial de séparation des biens avec effet rétroactif à compter de leur mariage et ont fait donation à leur fils [F] de la nue-propriété des parts détenues au sein de la SCI Aragon.
Recevant copie des actes, Madame [O] a constaté que l'acte définitif, contrairement au projet initial, ne prévoyait pas les conséquences pratiques de la modification du régime matrimonial antérieur et notamment la nécessité de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux communs en France.
Par exploit d'huissier du 7 février 2018, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Maître [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, a :
- Dit que Maître [U] a commis une faute dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil des époux [O] ;
- Condamné en conséquence Maître [U] à verser aux époux [O] une indemnité globale de 1 500 euros en indemnisation de la perte de chance de renoncer à leur projet, faute d'avoir connu en temps utile le coût de l'acte nécessaire à l'attribution à Madame [O] de l'immeuble commun situé à [Localité 5] ;
- Condamné Maître [U] à verser à Monsieur [O] une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice moral résultant des effets limités qu'a eu la procuration donnée à l'étude notariale ;
- Condamné Maître [U] à indemniser les époux [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros ;
- Condamné Maître [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe le 9 septembre 2019, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2019, Monsieur et Madame [O] sollicitent la confirmation du jugement rendu le 3 juillet 2019, sauf en ce qui concerne les montants alloués par le tribunal.
Ils demandent à la cour de condamner Maître [U] à leur verser les sommes de :
- 51 547,48 euros (ou à défaut 26 328,09 euros) au titre de la perte de chance subie,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 5 000 euros à Monsieur [O] au titre de la violation des termes de la procuration.
Ils demandent en outre de condamner Maître [U] aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020, Maître [U] a formé appel incident et sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa faute et l'a condamné à indemniser le préjudice subi par les époux [O].
Il demande à la cour de débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il est constant que les époux [O] souhaitaient procéder à une répartition de leurs biens se trouvant en France et en Russie, l'immeuble situé à [Localité 5] étant attribué à Madame et les biens situés en Russie à Monsieur, ce qui impliquait un changement de leur régime matrimonial de la société d'acquêts en séparation de biens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 de la convention de la Haye, les époux peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés.
C'est dans ces conditions que Maître [U] a proposé en 2014 aux époux [O] un projet d'acte non daté, intitulé ' changement de régime matrimonial' prévoyant d'une part que les époux adoptent le régime de la séparation des biens, d'autre part, en application des dispositions de l'article 1397 alinéa 1, et de l'article 6 paragraphe 3 de la convention de la Haye sur les régimes matrimoniaux, l'attribution à Madame de la totalité de l'immeuble sis à [Localité 5] pour sa valeur de 600 000 euros et de la moitié de l'immeuble sis à [Localité 8] pour sa valeur de 200 000 euros.
Par conséquent, force est de constater que le projet d'acte soumis aux époux [O] envisageait principalement la modification du régime matrimonial des époux et ses conséquences pratiques, l'évocation du changement de loi applicable ne résultant que de la mention de l'article 6 paragraphe 3 de la convention de la Haye.
La procuration donnée le 21 octobre 2014 par Monsieur [O] au profit d'un collaborateur de l'étude avait également pour objet la signature d'un acte de changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime de la séparation des biens avec notamment attribution à Madame [O] de la totalité du bien immobilier sis à [Localité 5].
Le 4 novembre 2014, Maître [U] a transmis aux appelants le montant provisionnel des frais que les actes allaient entraîner, à savoir, concernant le changement de régime matrimonial, la somme de 4 689,22 euros.
Il convient de relever qu'à ce stade, les époux [O] n'étaient pas informés par le notaire de la nécessité d'établir un acte de licitation partage ni du coût de cette licitation.
En effet, ce n'est que par un courrier du 6 février 2015, soit postérieurement à l'acte signé le 11 décembre 2014, que Maître [U] a informé ses clients de la nécessité de signer un acte contenant licitation de la moitié de la maison de [Localité 5] pour un coût fiscal d'environ 15 000 euros.
Par ailleurs, force est de constater que l'acte du 11 décembre 2014, intitulé 'Désignation de la loi applicable' mentionne uniquement que les époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est régi par la loi française et que ce régime s'appliquera rétroactivement depuis le jour de leur mariage, cet acte, contrairement à ce que soutient le notaire et à ce que prévoyait le projet d'acte, portant exclusivement, comme son intitulé le démontre, sur le choix de la loi applicable concernant le régime de séparation des biens et nullement sur les conséquences juridiques de ce choix et en particulier sur la nécessité de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux en France, pourtant envisagé dans le projet d'acte initial de changement de régime matrimonial.
Nonobstant le fait que Maître [U] n'ait pas été informé par les époux de la signature en Russie le 28 octobre 2014 d'un contrat de mariage portant adoption d'un régime de séparation de biens, ce dernier ne justifie pas avoir, entre le projet d'acte et la signature de l'acte du 11 décembre 2014, informé et conseillé ses clients sur les modalités pratiques de nature à rendre juridiquement effective leur volonté commune quant aux attributions prévues dans le projet d'acte et en particulier sur la nécessité d'établir un acte subséquent de licitation et partage des biens communs détenus en France.
Il ne justifie pas davantage, comme l'a relevé le tribunal, avoir informé, avant la signature de l'acte du 11 décembre 2014, les appelants de ce qu'il était dans l'attente d'une prise de position des services fiscaux quant au coût de l'acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux en France, le notaire n'évoquant le refus de l'enregistrement que dans son courrier du 6 février 2015.
Par conséquent, il résulte des pièces versées aux débats d'une part que l'acte signé le 11 décembre 2014 par les époux [O] ne correspond nullement au projet d'acte qui avait été avalisé par ces derniers, d'autre part qu'alors qu'il leur avait été indiqué un coût prévisionnel de 4 689,22 euros pour le changement de régime matrimonial, ils n'ont été informés que par la suite de la nécessité d'établir un troisième acte, pour un montant évalué par le notaire dans son courrier du 6 février 2015 à la somme de 15 000 euros.
Maître [U] a donc commis un manquement à son devoir de conseil et d'information mais également, en rédigeant un acte différent du projet avalisé par les époux et de la procuration donnée par Monsieur [O] , a manqué à son obligation d' en assurer l'efficacité.
Il engage donc sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de ses clients, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Monsieur et Madame [O] se prévalent d'une perte de chance de renoncer à l'opération en raison de son coût réel, faisant valoir que seule une donation estimée à la somme de 51 547,48 euros permettrait de parvenir au résultat escompté alors que le coût initialement annoncé était de 4 689,22 euros.
Madame [O] soutient également que les conseils erronés du notaire l'ont conduite à adopter un régime séparatiste et a abandonner de ce fait les biens qu'elle détenait en Russie.
Sur ce dernier point, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas régulariser en Russie le changement de régime matrimonial n'est pas démontré, aucun élément au dossier ne permettant d'évaluer l'ampleur du patrimoine immobilier des époux dans ce pays, étant relevé en outre que le notaire n'a pas été informé de ce changement de régime matrimonial.
Il n'est pas davantage démontré que la seule solution pour parvenir à ce qui était souhaité par les époux serait une donation pour un coût estimé à la somme de 51 547,48 euros.
En effet, Monsieur et Madame [O] n'explicitent pas les raisons pour lesquelles un acte de licitation partage serait inenvisageable, le coût d'un tel acte, correspondant à ce qu'ils auraient dû payer en 2014, s'élevant à la somme de 31 017,31 euros, selon la taxe prévisionnelle 'Changement régime matri avec biens immobiliers + partage' qu'ils versent eux-même aux débats.
En tout état de cause, il est constant que le préjudice résultant d'une perte de chance ne peut être indemnisé à 100 %.
Compte tenu du patrimoine immobilier conséquent des époux en France, à savoir un immeuble à [Localité 5] d'une valeur de 600 000 euros et un immeuble à [Localité 9] pour 400 000 euros, la perte de chance de renoncer à leur projet initial compte tenu d'un coût total de 31 017,31 euros au lieu de 4 689,22 euros sera évaluée à 15 % de la somme de 26 328,09 euros (31 017,31 euros - 4 689,22 euros ), soit une somme de 3 949,21 euros que Maître [U] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [O].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice résultant de la violation de la procuration, Monsieur [O] avait donné pouvoir, pour lui et en son nom, de signer l'acte de changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime de la séparation des biens, avec attribution à son épouse de la totalité du bien immobilier sis à [Localité 5] et de la moitié des parts sociales de la SCI Aragon.
Or, l'acte du 11 décembre 2014, relatif au choix de la loi applicable au régime matrimonial applicable aux époux, à savoir la loi française, ne reprend nullement les conséquences patrimoniales de ce choix, et notamment l'attribution à Madame
[O] de l'immeuble sis à [Localité 5].
Par conséquent, la violation par Maître [U] des accords initiaux des parties et son manquement à son obligation d'information et de conseil est de nature à avoir causé un préjudice à Monsieur [O] , l'acte signé ne correspondant plus au projet transmis aux époux et à la volonté de ces derniers, ce qui justifie de condamner Maître [U] à payer à Monsieur [O] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Enfin, si les appelants soutiennent que Madame [O] se trouverait dépossédée de ses biens en Russie sans avoir reçu la contrepartie initialement convenue et exposée au risque de perdre tous ses droits sur le bien montpelliérain, il convient de relever d'une part que la cour ne dispose d'aucun élément sur la consistance du patrimoine immobilier des époux en Russie, d'autre part qu'une licitation-partage de l'immeuble sis à [Localité 5] reste toujours possible, à condition que Madame [O] s'acquitte d'une soulte et des frais afférents au partage.
Compte tenu de ces éléments, la demande formée par Monsieur et Madame [O] de condamnation de Maître [U] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Maître [U] a commis une faute dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil des époux [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Maître [B] [U] à payer à Monsieur [R] [L] [O] et Madame [H] [I] [T] épouse [O] la somme de 3 949,21 euros au titre de la perte de chance subie ;
Condamne Maître [B] [U] à payer à Monsieur [R] [L] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des termes de la procuration ;
Déboute Monsieur [R] [L] [O] et Madame [H] [I] [T] épouse [O] de leur demande de condamnation de Maître [U] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne Maître [B] [U] à payer à Monsieur [R] [L] [O] et Madame [H] [I] [T] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Maître [B] [U] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président