Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02686
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Septembre 2022 RG n° F 21/00323
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.R.L. MAG SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement, contradictoirement, le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 1er septembre 2010 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Mag sécurité.
Le 8 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de prime de déshabillement, d'un rappel de salaire pour repos compensateur, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir paiement d'indemnités afférentes.
Le syndicat CGT prévention sécurité du Calvados est intervenu volontairement aux débats pour solliciter des dommages et intérêts
La société Mag sécurité a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de prévoyance versées à tort.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- jugé que la société Mag sécurité n'a commis aucun manquement grave et que M. [I] ne peut obtenir la résiliation du contrat de travail
- débouté M. [I] de ses demandes de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité pour violation du statut protecteur, paiement d'heures de repos compensateur, remise de bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et astreinte
- condamné la société Mag sécurité à payer à M. [I] les sommes de :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 200 euros pour perte de salaire en sa qualité de maître-chien
- 284,39 euros au titre de la prime de déshabillement
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [I] de rembourser la somme de 5 061,16 euros à la société Mag sécurité et accordé à M. [I] la possibilité de rembourser cette somme en 24 mois
- débouté la société Mag sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Mag sécurité à payer à la CGT prévention sécurité du Calvados les sommes de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause concenrnant la prime d'habillage et déshabillage, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 100 euros pour coût d'insertion de la publication du jugement dans les journaux La revue pratique de droit social et Le droit ouvrier
- condamné la société Mag sécurité aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Mag sécurité en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, lui ayant accordé 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et l'ayant condamné à remboursement.
La société Mag sécurité a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [I], en celles de ses dispositions la condamnant au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, manquement à l'obligation de sécurité, perte de salaire en qualité de maître-chien et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordant un délai à M. [I] et la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 janvier 2024 pour M. [I] et du 8 janvier 2024 pour la société Mag sécurité.
M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation pour manquement à l'obligation de sécurité
- l'infirmer sur le rejet de sa demande de résilaition, sur le débouté des demandes afférentes, sur la condamnation pour harcèlement moral et sur le remboursement à la société Mag sécurité
- prononcer la résiliation aux torts de l'employeur
- condamner la société Mag sécurité à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
- 4 640 euros à titre d'indemnité de préavis
- 464 euros à titre de congés payés afférents
- une somme pour mémoire à titre d'indemnité de licenciement
- 55 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 6 831,84 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 27 840 euros au titre de la perte de salaire liée à la qualité de maître-chien
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société Mag sécurité de remettre sous astreinte les bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte
- lui accorder un délai de 24 mois concernant le remboursement de la somme de 5 061,16 euros.
La société Mag sécurité demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles des condamnations prononcées au titre du harcèlement, du manquement à l'obligation de sécurité, de la perte de salaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant accordé un délai de 24 mois et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer sur le rejet de la demande de résiliation et les demandes indemnitaires et de remise de pièces afférentes
- condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 5 061,16 euros
- débouter M. [I] de ses demandes au titre du harcèlement, du manquement à l'obligation de sécurité, de la perte de salaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de délais de paiement
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
SUR CE
Les dispositions relatives à la prime de déshabillage et à la condamnation du syndicat ne sont pas frappées d'appel.
1) Sur le non-respect de la fonction
M. [I] soutient qu'il a été embauché en qualité de maître-chien, que cependant depuis l'année 2019 il n'occupe plus cette fonction mais celle de SSIAP de sorte qu'il ne bénéficie plus du salaire lié au maître-chien et de l'indemnité compensatrice pour l'entretien de son chien.
Il ajoute que l'indemnité allouée par les premiers juges de 100 euros par mois pour l'entretien du chien est insuffisante et ne correspond pas à l'entretien réel et sollicite une somme de 27 840 euros correspondant à 12 mois de salaire en indiquant qu'il convient de l'indemniser sur la période depuis le 15 novembre 2017.
Il ne précise pas autrement sa demande ni quant au 'salaire' dont il aurait été privé ni quant au mode de calcul de sa réclamation.
Le contrat de travail qu'aucune des parties ne cite stipulait que M. [I] était engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau I coefficient 140, qu'il percevrait une rémunération de 1416,60 euros associée à une prime de chien de 1,06 euros par heure effectuée en tant qu'agent cynophile, qu'il pourrait être affecté sur d'autres sites de région Basse Normandie en tant qu'agent de sécurité ou agent de sécurité cynophile.
Un avenant 15 novembre 2017 a modifié les articles du contrat relatifs à la durée du travail, à la clause de dédit formation et à la clause d'exclusivité.
Le fait qu'il puisse être SSIAP était donc prévu au contrat.
Il a été rémunéré au coefficient contractuel.
Il ne produit ses bulletins de salaire que pour l'année 2020 et ceux-ci font mention de primes de chien chaque mois.
Or, il n'indique pas qu'il n'aurait pas touché toutes celles dues.
Rien n'était stipulé sur l'entretien du chien dans le contrat de travail et aucun élément n'est fourni sur la façon dont il aurait été le cas échéant indemnisé à certaines périodes en sus de la prime de chien, aucun élément n'étant fourni par ailleurs sur l'existence d'un chien alors qu'est évoquée dans la conclusion la mort d'un chien en 2018.
En cet état, aucune réclamation n'est fondée.
2) Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
M. [I] soutient en substance avoir subi des brimades, moqueries, harcèlements de la part de l'un de ses collègues, M. [K], qu'il a dénoncés à son employeur dès le 29 novembre 2019, lequel n'a pas pris des mesures de protection suffisantes de sorte qu'il a vu sa santé se dégrader.
Il fait état d'un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner.
Il est établi par les pièces produites que :
- le 29 novembre 2019 M. [I] a indiqué par mail à son employeur avoir de gros soucis de harcèlement moral, intimidation, diffamation avec M. [K], que ce dernier le faisait passer pour un abruti, se moquait de lui, qu'il envisageait de déposer plainte et de prendre rendez-vous avec la médecine du travail étant déjà suivi par son médecin traitant
- le même jour l'employeur a répondu prendre son mail très au sérieux, lui demandant des documents et des précisions sur les faits
- le 10 décembre 2019 M. [I] a transmis les attestations de M. [W] et de M. [V] qui énoncent, pour la première 'M. [K] a balancé le règlement intérieur. Il nous a pris à parti avec M. [I]. Après avoir lu [G] a essayé d'avoir une explication et M. [K] a commencé à nous agresser... nous n'avons pas répondu à sa provocation. Il a continué durant la nuit au talkie-walkie à nous menacer verbalement en nous parlant comme des chiens' et pour la seconde : 'M. [K] nous dénigrait, insultait, rabaissait la personne de M. [I] des mots suivants : enculer, bâtard, bétiner (isic), bon à rien et ce à plusieurs reprises'
- par ce même mail M. [I] indiquait 'être à bout et sur médicaments' et qu'il ne tiendrait plus longtemps
- par mail du 11 décembre 2019, l'employeur a indiqué à M. [I] organiser une médiation entre lui et M. [K] le 17 décembre et M. [I] ne conteste en rien que cette médiation a bien eu lieu et a conduit l'employeur à prendre l'engagement d'éviter de placer les deux salariés ensemble, ce dont il a remercié l'employeur par mail du 19 décembre
- le 10 janvier 2020, M. [I] a informé son employeur qu'à la demande du médecin du travail il devait consulter un psychologue du travail, sans autre indication
- par mail du 8 juin 2020 adressé à '[B]' (son supérieur, responsable d'exploitation) il a indiqué avoir surpris M. [K] en train de dormir, avait dû insister pour le réveiller, que ce dernier se permettait de prendre la température des agents, que les rapports avec M. [K] n'avaient pas d'amélioration, que celui-ci l'envoyait maintenant faire toutes les rondes extérieures, que son comportement commençait à être très pesant
- par mail du 4 novembre 2020, il a indiqué à l'employeur que le 4 novembre 2020 il s'était retrouvé avec M. [K] et que 'c'était toujours le même problème, remarque, provocation', qu'il avait décidé de déposer une plainte, n'arrivant pas à se faire entendre ; à ce mail l'employeur oppose le mail de M. [I] du 5 novembre 2020 indiquant 'ne pas tenir compte de mon dernier mail, le problème a été résolu'
- M. [L] n'a attesté qu'en décembre 2021 dans le cadre de la procédure que cette nuit du 4 novembre il travaillait avec M. [I] et avait pu constater à plusieurs reprises que M. [K] s'en prenait et provoquait M. [I] sur sa façon de travailler, sans justifications
- le 3 septembre 2020, M. [I] avait demandé à son supérieur d'être affecté au campus 2 suite à tension au campus 1 'car pas de changement'
- le 14 décembre 2020, il a indiqué à son supérieur qu'il se retrouvait au campus 1 la nuit du 17 avec M [K] alors qu'il ne devrait plus être avec lui et avait déposé plainte contre lui, concluant 'si tu as vacation pour me changer n'hésite pas'
- par lettre recommandée du 5 janvier 2021, M. [I] a indiqué à son employeur que la situation n'avait pas évolué, s'était fortement dégradée, rendant son activité professionnelle insoutenable, qu'il demandait à ne plus être mis en situation de travail avec le salarié responsable et par ailleurs à être placé sur un poste d'agent de sécurité cynophile et non de SSIAP
- le 25 janvier 2021 l'employeur a répondu que suite aux échanges de 2019 il n'avait pas reçu d'alertes, qu'il avait été planifié dans la mesure du possible avec un autre SSIAP et que l'ouverture du campus 2 en janvier 2021 permettait de pas le planifier sur le campus 1 avec M. [K], il a demandé que lui soient adressés des témoignages pour qu'il puisse prendre la mesure des faits afin qu'il ne se retrouve pas en difficulté à nouveau, il a précisé que les besoins ne permettaient pas de le planifier uniquement pour des missions cynophiles
- si le 22 avril 2021 M. [I] a échangé par sms avec un collègue qui lui a indiqué avoir quitté l'entreprise 'vu l'ambiance générale' et s'il produit divers témoignages (M. [W] atteste avoir quitté l'entreprise fin 2021 à cause de la mentalité notamment de M. [K] qui provoquait et parlait comme des chiens, M. [M] atteste avoir démissionné en juin 2022 à cause notamment du rabaissement et des moqueries subis à longueur de temps à cause de sa dyslexie, que notamment M. [K] le traitait d'abruti et de bon à rien, Mme [R] atteste avoir démissionné en mettant en cause des manquements de la société mais sans évoquer de quelque façon M. [K] ni la situation de M. [I], il en est de même de l'attestation de Mme [C], M. [V] atteste que même en l'absence de M. [I] M. [K] continuait à le dénigrer et à l'insulter, par exemple le 14 janvier 2021 'sale bâtard') ces témoignages ont été établis uniquement dans le cadre de l'instance pour la plupart en 2022 et portés à la connaissance de l'employeur uniquement à ce moment , outre que les témoins pour la plupart n'évoquent pas de faits subis par M. [I]
- les plannings produits par l'employeur établissent des vacations communes à M. [I] et M. [K] sur le campus de l'université à 22 reprises entre février et décembre 2020
- suivant le dossier de la médecine de travail, M. [I] a fait part de doléances au médecin du travail dès août 2018, c'est en 2021 que le médecin du travail évoque dans ses compte-rendus de visite le fait qu'elle va imposer des restrictions quant au fait que M. [I] ne devait pas travailler sur le campus 1, les compte-rendus de visite de pré-reprise et attestation de suivi produits par l'employeur confirmant que le médecin du travail a le 12 février 2021 indiqué qu'en cas de reprise M. [I] présentait une contre-indication médicale à être missionné sur le campus 1 et le 15 mars 2021 a maintenu cette contre-indication, M. [I] a été en arrêt de travail du 30 décembre 2020 au 8 mars 2021 et à compter du 9 avril 2021, il a été suivi au CMP de Caen à compter de 2022
- le 16 décembre le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle des épisodes dépressifs en considérant qu'il existait une dégradation des conditions de travail au sein de la structure et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé et qu'il n'existait pas d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle
De tout ceci il résulte que la première dénonciation de novembre 2019 a été suivie d'une réaction immédiate de l'employeur et d'une réaction adaptée puisque M. [I] a lui-même remercié son employeur et indiqué aux gendarmes dans son dépôt de plainte de novembre 2020 contre M. [K] que tout se passait bien après l'intervention de l'employeur de décembre 2019 et ce jusqu'en juin 2020, qu'en juin 2020 le salarié s'est plaint à nouveau, puis à nouveau le 3 septembre, que le 4 novembre 2020 il a écrit à l'employeur mais pour indiquer le lendemain qu'il ne fallait pas tenir compte de son mail, reconnaissant ceci dans son dépôt de plainte en indiquant par ailleurs à ce moment que les choses s'étaient à nouveau envenimées car il avait dénoncé M. [K], que le 14 décembre il a à nouveau évoqué la difficulté tenant à la présence de M. [K], que sa lettre du 5 janvier 2021 a appelé une réponse de l'employeur qui a énoncé la mise en place d'une affectation sur le campus 2 permettant d'éviter tout contact avec M. [K], qu'il n'est pas soutenu que cette préconisation n'aurait pas été respectée, que les affectations ensemble n'ont été que de 22 sur 11 mois en l'état d'un engagement qui était 'd'éviter l'affectation ensemble'.
En conséquence, il sera jugé que ces éléments ne font pas présumer un harcèlement.
En revanche ils conduisent à retenir un manquement à l'obligation de sécurité nonobstant le fait que les difficultés relationnelles de M. [I] avec M. [K] devaient être conjuguées par l'employeur avec d'autres exigences telles que le refus de l'un des clients de voir M. [I] affecté sur son site et les contraintes familiales de ce dernier qui souhaitait pouvoir être avec ses enfants les week-ends où il en avait la garde (et à cet égard M. [I] indique dans un mail du 21 mai 2019 que son employeur en a tenu compte) et nonobstant les témoignages produits par l'employeur suivant lesquels M. [I] pouvait contribuer à la mauvaise ambiance qu'il évoque.
En effet, il résulte de la chronologie que l'employeur a, à compter de la nouvelle alerte en juin 2020, tardé à rechercher une solution efficace aux difficultés évoquées par M. [I] qui selon lui dégradaient ses conditions de travail et sa santé, alors qu'il était déjà parfaitement instruit (à raison du précédent de 2019) de la situation difficile née de la mise en présence avec M. [K] et que de surcroît M. [I] l'avait averti avoir déposé plainte contre ce dernier, qu'il s'est borné à continuer pendant plusieurs mois de demander au salarié de fournir des témoignages sans procéder lui-même à une mesure d'enquête, la seule mesure effective ayant été prise en janvier 2021 soit plus de six mois plus tard en l'état d'une situation de santé d'ores et déjà dégradée.
Ce manquement, qui a généré une dégradation des conditions de travail et de la santé, a causé au salarié un préjudice qui sera évalué à 4 000 euros.
3) Sur la résiliation
Un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité empêchait la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul en l'état de l'absence de harcèlement moral et d'un mandat de représentant du personnel ayant expiré le 3 décembre 2023 et donc expiré à la date de prise d'effet de la résiliation par le présent arrêt.
Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis pour le montant de 4 463,56 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2 231,78 euros tel qu'il résulte des bulletins de salaire, d'une indemnité de licenciement que le salarié sera invité à calculer dès lors qu'il ne l'a pas actualisée aux termes de ses écrits et l'a sollicitée 'pour mémoire'et de dommages et intérêts qui seront évalués par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, de l'âge et des circonstances à 22 000 euros.
4) Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
M. [I] ne conteste pas devoir rembourser la somme de 5 061,16 euros perçue à tort.
Il demande que lui soient accordés des délais de paiement compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve, sans s'expliquer plus avant ni fournir de justifications sur sa situation ni alléguer avoir mis à profit le délai écoulé depuis le jugement pour commencer à rembourser de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mag sécurité à payer à M. [I] les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 4 463,56 euros à titre d'indemnité de préavis
- 446,35 euros à titre de congés payés afférents
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une durée d'emploi allant du 1er septembre 2010 à la date du présent arrêt et d'un salaire mensuel de 2 231,78 euros, les parties étant invitées à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés sur le caclul de la somme
Condamne la société Mag sécurité à remettre à M. [I], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Mag sécurité à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Déboute M. [I] de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, de sa demande pour perte de salaire de maître-chien et de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [I] à payer à la société Mag sécurité la somme de 5 061,16 euros.
Condamne la société Mag sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE