Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/818
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PECX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 décembre à 13H15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [N]
né le 11 Février 2003 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 06/12/2022 à 17 h 32 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [N]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [N], âgé de 19 ans et de nationalité libyenne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 1er septembre au 3 décembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
M. [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 24 novembre 2022 et notifié le 30 novembre 2022 à 8h00.
Le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 3 décembre 2022 à 9h57 lors de la levée d'écrou.
M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [N] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 4 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h11.
2) M. [G] [N] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 5 décembre 2022 à 8h15 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 décembre 2022 à 18h30.
M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 décembre 2022 à 17h32.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que :
- sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait car le risque de fuite n'est pas avéré : il ne fait pas partie des personnes recherchées par la police et n'a jamais fait l'objet de condamnation en Libye,
- sur l'interdiction de retour accompagnant cette OQTF, elle est non exécutoire car il n'a pas quitté le territoire et elle ne peut pas non plus justifier son placement en rétention ; le préfet qui considère que M. [N] veut rester en France a fait une appréciation erronée de sa situation et l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation,
- sur la recevabilité de la requête en prolongation, il manque des pièces justificatives utiles, notamment en ce qui concerne les diligences accomplies et la réservation du vol,
- sur le défaut de diligences, il n'est pas justifié de la réservation d'un vol dans un délai compatible avec les délais de rétention, les perspectives d'éloignement ne sont donc pas sérieuses, il est inutilement maintenu en rétention, la préfecture n'apporte aucun élément en provenance des autorités consulaires.
À l'audience, Maître [O] a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que le refus de retourner dans son pays ne justifie pas le placement en rétention administrative.
M. [N] qui a demandé à comparaître, a demandé en Français une chance pour quitter la France.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'il n' y avait pas d'autre possibilité que le placement en rétention administrative pour être sûr que M. [N] honore l'OQTF.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'entrée et le maintien irréguliers sur le territoire français, l'absence de ressources, de document d'identité et d'adresse justifiée, comme de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Si ces éléments sont exprimés sous une forme classique, aucun n'est contesté et ils énoncent bien la situation personnelle de M. [N] au plan de son parcours administratif. Dès lors, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, la décision critiquée s'avère suffisamment motivée.
S'agissant de l'appréciation de la situation de l'appelant, il est rappelé qu'en application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise l'absence de domicile personnel ou autre forme d'insertion sociale ou familiale qui serait de nature à prévenir le risque de fuite caractérisé par le refus de rentrer dans son pays d'origine, sans se fonder sur l'interdiction de retour.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Contrairement à ce qui est soutenu, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité, étant au surplus observé qu'il est ici produit les justificatifs des démarches envers les autorités consulaires et leurs résultats.
Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il est justifié des diligences menées dès avant la sortie d'incarcération et de l'engagement de procédures d'identification par deux consulats.
Dans l'attente de la détermination de l'identité et de la nationalité de M. [N], il n'est pas possible de fixer sa destination et donc de réserver un vol, ce qui reste cependant une perspective raisonnable dans les délais de rétention et justifie le maintien de la rétention.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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