Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
à : Me BIACABE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/05654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJ4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084
DÉFENDERESSES
S.A.S. ZED - LITERIE PRIVEE.COM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB, en intervention forcée dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/05654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2023, M. [W] [K] a sollicité la convocation de la société par actions simplifiées ZED et de la société Oney Bank aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 108,50 euros, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et afin de voir supprimer l’inscription au FICP dont il fait l’objet.
Par acte du 19 septembre 2023 il a fait citer la société ZED pour l’audience du 12 octobre 2023.
Par acte du 17 novembre 2023, il a fait citer la société Hoist Finance afin d’obtenir le paiement de 451,36 euros en principal, de celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 janvier 2024 M. [W] [K] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait commandé un lit sur le site “ literie privée.com” payable en quatre mensualités sans frais, mais d’une part que le fournisseur avait annulé cette commande, sans néanmoins lui rembourser les sommes versées et que d’autre part il fait l’objet de la part de l’organisme prêteur, d’un fichage auprès de la banque de France jusqu’au 7 juillet 2023, ce qui lui avait causé un préjudice important.
Seule la société Oney Bank ayant été avisée personnellement de l’audience par remise à personne de la lettre de convocation du greffe, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des courriers électroniques émis par le site vendeur que le 15 septembre 2022, M. [W] [K] a effectué un achat sur le site “literieprivée.com” pour un montant de 434 euros payable sans frais en quatre mensualités à savoir 108,50 euros le 15 septembre puis trois mensualités de 108,50 euros les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre au titre d’un crédit gratuit consenti par la société Oney Bank.
Par courrier du 11 octobre 2022, M. [W] [K] a été informé de l’annulation de la commande par le marchand, à la suite de quoi il a cessé ses paiements.
Le 15 février 2023, la société Oneybank a déclaré un incident de paiement à la banque de France à la suite de quoi M. [W] [K], pour obtenir la levée de l’inscription, a acquitté la somme de 342,86 euros auprès de la société Hoist finance, venant aux droits de Oneybank, laquelle a par courrier du 7 juillet 2023 adressé un reçu de la somme versée.
Il ressort de ces éléments que bien que M. [W] [K] ait acquitté la somme de 451,36 euros, il n’a jamais été livré du bien commandé, la société ZED échouant à démontrer la livraison du bien après l’annulation de la commande.
Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de vente initial et de condamner la société ZED à restituer la somme de 108,50 euros qu’elle a perçue.
En revanche, s’agissant d’un crédit de moins de 90 jours exclu par l’article L.312-4 5° de la législation sur le crédit à la consommation des dispositions particulières en la matière, l’annulation de la vente est sans incidence sur la validité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Oney Bank. Les demandes en remboursement des sommes versées et en dédommagement des frais de procédure formulées à l’encontre de la société Hoist Finance venant aux droits de la société Oney Bank, seront par conséquent rejetées.
En retenant abusivement les sommes perçues alors qu’elle est à l’origine de la rupture du contrat, malgré de très nombreuses demandes amiables, la société ZED a contraint M. [W] [K] à s’acquitter du crédit souscrit sans aucune contrepartie et à subir les conséquences d’un fichage à la Banque de France, l’obligeant en outre à de très nombreuses démarches puis à entreprendre une procédure judiciaire. Il convient par conséquent en réparation du préjudice subi par M. [W] [K] de condamner la société ZED à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société ZED.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ZED à payer à M. [W] [K] la somme de 108,50 euros ( cent huit euros et cinquante centimes) en principal, celle de 1 500 ( mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [W] [K] de ses demandes à l’encontre de la société Oney Bank et de la société Hoist Finance,
Condamne la société ZED aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 8 février 2024
le greffierle Président
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