Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Maître Sophie BILSKI CERVIER
Copie certifiée conforme à :
-Maître Sophie BILSKI CERVIER
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/14559
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EC2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON-MONTREUIL,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDERESSE
S.C.I. CREBILLON [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magitrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EC2
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magitrate à titre temporaire, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FATS ET DE LA PROCEDURE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire du lot de copropriété n°2 d’un immeuble situé [Adresse 3].
A la suite de divers impayés, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner par exploit de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024 pour l’audience du 5 juin 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Aux termes de conclusions aux fins d’actualisation notifiées par voie électronique le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 81 de la loi n.2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Tribunal de :
-Condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-11.027,60 euros arrêtées au 01er juillet 2025 se décomposant comme suit :
9.938,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01er juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux léga à compter du 25 juillet 2025;
1.089,00 euros au titre de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EC2
-3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
-Condamner la SCI DU [Adresse 1] aux entiers dépens ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée.
La SCI DU [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 18 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 7 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] est en l’espèce parfait à l’égard de la SCI DU [Adresse 1] en l’absence de toute constitution en défense.
Il emporte extinction de l’instance.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sera en conséquence condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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