Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 14 JUIN 2022
N° RG 22/01092
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUQ
AFFAIRE :
[J] [Z] [U]
C/
S.A.S. STUDIOCANAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : A
N° RG : 21/06337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Jean-Philippe HUGOT,
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z] [U]
née le 01 Août 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline MENEZ substituant Me Jean-Philippe HUGOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2501
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S. STUDIOCANAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 056 801 293
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0412
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Marie DE-NAUROIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [U] a formé appel le 15 octobre 2021 à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 17 février 2022, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Vu les demandes d'observations écrites en date du 17 janvier 2022,
Vu l'absence d'observations écrites,
- prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Par requête aux fins de déféré notifiée le 21 février 2022, Mme [Z] [U] a demandé à la cour de :
Vu l'acquittement du timbre fiscal,
Vu l'article 126 du code de procédure civile,
- juger la présente requête en déféré bien fondée,
En conséquence,
- juger que l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 mai 2021 (n 18/00953), formé par Mme [Z] [U], est recevable.
Par ordonnance fixative rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
Vu la requête qui précède,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel en date du 17 février 2022,
Vu les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
- fixé l'audience du 07 avril 2022 à 09h00, date à laquelle il sera conclu, plaidé et statué ce qu'il appartiendra sur le mérite du déféré présenté par Monsieur [O], ès qualités, avocat de Mme [Z] [U].
Par conclusions sur requête du demandeur notifiées le 05 avril 2022, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 126, 546 et 911 1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts,
Vu les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 27.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Vu la jurisprudence visée et les pièces versées au débat spécialement le timbre fiscal acquitté,
- constater l'acquittement du timbre fiscal par Mme [Z] [U],
- juger que la cause d'irrecevabilité tenant au défaut d'acquittement du timbre fiscal a disparu au jour où la cour statue, conformément aux exigences légales,
- juger Mme [Z] [U] bien fondée en ses demandes en déféré,
En conséquence :
- juger que le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel entraînerait des conséquences disproportionnées violant manifestement les droits fondamentaux de Mme [Z] [U] et spécialement son droit d'accès au juge,
- juger que le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la requérante introduirait une rupture d'égalité entre les parties, la S.A.S. Studiocanal ayant par ailleurs formé un appel incident susceptible de prospérer,
- infirmer l'ordonnance du président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles rendue le 17 février 2022 et ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel,
- juger l'appel introduit par la requérante pleinement recevable et ordonner la poursuite de la procédure au fond.
Par d'uniques conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Studiocanal demande de :
- REJETER le déféré de Mme [Z] [U] sur le fond ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 17 février 2022 ;
- CONDAMNER Mme [Z] [U] aux dépens de la procédure de déféré
SUR CE, LA COUR,
À l'appui de sa requête en déféré, Mme [Z] [U] fait valoir qu'elle s'est désormais acquittée du timbre fiscal de sorte qu'à la date à laquelle la cour va statuer, la cause d'irrecevabilité aura disparu ; que l'irrecevabilité de l'appel entraînerait des conséquences disproportionnées violant manifestement ses droits fondamentaux et spécialement son droit d'accès au juge outre une rupture d'égalité entre les parties, la S.A.S. Studiocanal ayant par ailleurs formé un appel incident susceptible de prospérer.
La société Studiocanal conclut au rejet du déféré.
Appréciation de la cour
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
La Cour de cassation a jugé que la fin de non-recevoir tirée du non paiement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts pouvait être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile (Civ.2 7 avril 2016, pourvoi n°15-16.025).
En l'espèce, le 17 janvier 2022, le conseil de Mme [Z] [U] a été invité par le conseiller de la mise en état à acquitter ce droit avant le 16 février 2022 ou à lui adresser ses observations écrites sur les raisons qui la dispenseraient du paiement de ce droit , à défaut de quoi l'irrecevabilité de son appel serait constatée d'office par le magistrat et ce de manière définitive à défaut de régularisation au jour où celui-ci statuera.
C'est dans ces conditions, aucune régularisation n'étant intervenue à la date où le conseiller de la mise en état a statué le 17 février 2022 et aucune observation ne lui ayant été adressée, que l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] a été prononcée.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable posé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou rupture d'égalité entre les droits des parties n'en résultent dès lors que le conseiller de la mise en état a clairement et préalablement exposé à Mme [Z] [U] les modalités selon lesquelles il ferait application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et que celle-ci a librement choisi de ne pas les respecter en ne s'acquittant pas de cette contribution avant le 16 février 2022.
Si Mme [Z] [U] fait valoir qu'elle a régularisé la situation en cours de déféré, cette circonstance ne permet pas d'accueillir le déféré, la Cour de cassation, dans un arrêt publié, ayant rejeté un pourvoi à l'encontre d'un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état constatant l'irrecevabilité de l'appel dans des circonstances similaires (Civ 2 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13. 434 P).
Il n'y a donc pas lieu à déféré.
Mme [Z] [U] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT n'y avoir lieu à déféré,
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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