Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 74 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3GI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021007602
APPELANTE
S.A.S. VESTAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 812 66 1 9 24
Représentée par Me Virginie HEBER- SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 542 07 3 5 80
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant, Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, toque 215
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2024, prorogé au 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS VESTAY exploite à [Localité 5] deux établissements sous forme de location de courte durée à destination des touristes avec fourniture de services para-hôteliers.
Le 9 février 2017, elle a souscrit, auprès de la SA MAAF ASSURANCE, ci-après désignée la MAAF, une police d'assurance multirisque professionnelle composée de conditions particulières, d'un intercalaire « profession de la restauration et de l'hôtellerie'» et de conditions générales pour chacun des établissements exploités.
La société VESTAY a déclaré un sinistre à son assureur aux fins d'être indemnisée au titre de ses pertes d'exploitation, qui s'est heurté à un refus de garantie.
Malgré une mise en demeure de son conseil du 3 décembre 2020, la MAAF a maintenu sa position.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la société VESTAY a assigné la MAAF en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a, par ordonnance du 29 janvier 2021, dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la garantie perte d'exploitation de la SAS MAAF ASSURANCE n'est pas mobilisable,
- débouté la SAS VESTAY de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS VESTAY aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 11 juin 2021, enregistrée au greffe le 16 juin 2021, la SAS VESTAY a interjeté appel.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SAS VESTAY demande à la cour de :
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021 pour les causes et raisons sus-énoncées;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la MAAF à payer à VESTAY SAS, à titre de provision à valoir sur l'indemnité due au titre des sinistres pertes d'exploitation subis à compter du 17 mars 2020, la somme de 153'157,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et assortir le versement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
- DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation conformément aux termes du contrat d'assurance,
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise ;
- ORDONNER à la MAAF de procéder au versement de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et assortir le versement de la provision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- DÉBOUTER la MAAF de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la MAAF au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HSA Associés conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la MAAF demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- DÉBOUTER la société VESTAY de sa demande de provision ;
- JUGER que la société VESTAY gardera à sa charge la franchise contractuelle fixée à la somme de 500 euros par sinistre ;
Dans l'hypothèse de désignation d'un expert,
- PRENDRE ACTE que la société MAAF Assurances formule les plus expresses protestations et réserves, notamment concernant sa garantie ;
- JUGER que cette mesure d'instruction sera ordonnée aux frais avancés de la société VESTAY qui la sollicite ;
- JUGER que la mission de l'expert sera complétée de la manière suivante:
* Déterminer le montant de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation subis par la société VESTAY, tels que définis au contrat d'assurance, en prenant notamment en considération les économies réalisées, y compris les aides de l'État, pour les périodes du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société VESTAY de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société VESTAY à verser à la société MAAF Assurances la somme de 5'000,00 euros à la société MAAF Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les conditions de la garantie
A l'appui de son appel, la société VESTAY rappelle qu'elle exerce une activité tournée vers une clientèle touristique mais qui ne relève pas de l'hôtellerie. Elle fait valoir que la garantie pertes d'exploitation lui est acquise au titre de l'arrêté du 14 mars 2020. Elle expose que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient au titre des évènements garantis la survenance d'évènement matériel et que l'intercalaire ajoute un événement qui est l'impossibilité d'accès à l'établissement conséquence d'une interdiction décidée par les pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. Elle fait valoir que le contrat ne définissant pas ce qu'il convient d'entendre par les notions d'impossibilité d'accès ou d'interdiction d'accès, il convient de les entendre dans leur sens commun. A cet égard, elle estime que si la fermeture administrative ou l'interdiction d'accès constituent une forme d'interdiction d'accès à un établissement, pour autant cette notion ne saurait se limiter à ces seuls cas. Selon la société VESTAY, les mesures de confinement (interdiction de déplacement de toute personne hors de son domicile sous peine de sanction) et de fermeture des frontières mises en oeuvre par les pouvoirs publics en mars 2020 constituent des mesures d'interdiction adoptées par les autorités compétentes en raison d'une épidémie et ont entraîné une impossibilité d'accès à ses locaux et les dérogations à l'interdiction de déplacement ne permettent pas de déplacements à vocation touristique.
En réplique, la MAAF fait valoir que l'activité de la société VESTAY ne correspond pas à une mise à disposition de chambre d'hôte c'est-à-dire une chambre chez l'habitant mais à une activité hôtelière conformément à l'activité qu'elle a déclarée au registre du commerce. Elle explique que les conditions de mise en oeuvre de la garantie Pertes d'exploitation ne sont pas remplies, qu'en effet, la condition tenant à l'évènement générateur de la perte d'exploitation n'est pas réalisée, que les limitations de déplacement ne peuvent constituer l'impossibilité d'accès à l'établissement.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Selon'l'article 1353 susvisé, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En matière d'assurance, il en résulte que celui qui réclame le bénéfice de l'assurance, doit établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu la garantie.
Il n'est pas contesté que la société VESTAY a souscrit le 9 février 2017 un contrat distinct pour chacun de ses locaux professionnels.
Hormis la mention relative aux coordonnées de l'établissement assuré, le contenu de chacun des contrats est identique.
Chaque contrat est composé:
- des conditions générales «' Multirisque professionnelle'» prévoyant que le contrat est annuel et reconductible par tacite reconduction et énonçant à l'article 14.2 les conditions requises au titre de la garantie: Pertes d'exploitation : trois conditions sont exigées :
*La survenance d'un évènement listé ;
*L'atteinte à l'outil de production : détérioration ou impossibilité d'accès ;
* L'interruption ou réduction momentanée de l'activité ;
- des conditions particulières signées par le représentant légal de la société VESTAY énonçant qu'elle exerce l''«'activité de location d'hébergements touristiques correspondant au métier des chambres d'hôtes et location de meublés'» ;
- l'intercalaire intitulé «' Professions de la restauration et de l'hôtellerie'» prévoit au titre de la «'Tranquillité financière'», la garantie «'Interdiction d'accès à votre établissement'» énoncée ainsi : «Par extension à l'article 14.2 paragraphe 1 ( des conditions générales ), nous garantissons les pertes d'exploitation résultant d'une impossibilité d'accès à votre établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics, consécutives à :
* une maladie contagieuses, épidémie ou intoxication,
* un homicide ou suicide survenu dans l'enceinte de votre établissement»'
Sur la condition relative à l'évènement
La société VESTAY demande l'application de la condition prévue par l'intercalaire qui ajoute un événement à ceux prévus par les conditions générales, à savoir l'impossibilité d'accès en cas d'interdiction administrative consécutive à une épidémie.
Elle se fonde sur l'arrêté n° 2020-260 du 16 mars portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ainsi que sur les mesures administratives organisant la fermeture des frontières ou portant interdiction sauf exception, des déplacements de personnes par transport maritime ou aérien pour en déduire que ces mesures administratives qui interdisaient les déplacements à vocation touristique ont entraîné l'impossibilité d'accès à ses établissements d'hébergement touristique.
Mais à la lecture de ces textes, il ne peut être considéré que les mesures administratives dites de 'confinement' ont interdit tous les déplacements, elles ont seulement imposé des restrictions de déplacement des populations.
En effet, si en France, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, des déplacements demeuraient cependant possibles, à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, l'assistance aux personnes vulnérables et la garde d'enfants, la possibilité pour chacun de faire ses courses ou du sport en extérieur aux alentours de son domicile.
Or, la société VESTAY bien qu'ayant déclaré à son assureur, exercer la location d'hébergement touristique, a déclaré au registre du commerce et des sociétés, exercer «'l'activité de location de tous types d'hébergement de type meublés de tourisme, hôtels de tourisme ['] à une clientèle de passage sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuel avec service hôtelier et pouvant comprendre des prestations complémentaires.'»
La société VESTAY ne conteste pas que ses établissements ne relevaient pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 visé par l'arrêté du 14 mars 2020, qui ne pouvaient plus accueillir du public.
Si des arrêtés préfectoraux ont pu pendant cette période, interdire de manière ponctuelle, la location à titre touristique de chambres d'hôtel ou de meublés de tourisme, comme en justifie la MAAF concernant les Alpes-Maritimes (pièce 6), en revanche, la société VESTAY n'établit pas qu'une mesure préfectorale analogue ait été prise à [Localité 5].
Dès lors, les établissements de la société VESTAY pouvaient continuer à héberger une clientèle de passage pendant la période concernée par les mesures sanitaires.
La société VESTAY ne démontre donc pas que ces mesures administratives qui ont restreint les déplacements des personnes, étaient des mesures d'interdiction entraînant l'impossibilité d'accès à ses établissements .
Ainsi, le sinistre déclaré par la société VESTAY au titre de l'épidémie de covid-19 ne répond pas aux caractéristiques de l'évènement « interdiction d'accès à votre établissement » tel que défini par le contrat d'assurance conclu par la société VESTAY avec la MAAF.
En définitive, la condition «'interdiction d'accès à votre établissement'» n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de mise en oeuvre de cette garantie pour considérer que les conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée ne sont pas remplies.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société VESTAY de sa demande d'indemnisation à ce titre et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la garantie pertes d'exploitation de la MAAF n'était pas mobilisable.
II Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des autres moyens concernant notamment le calcul des pertes d'exploitation ou la demande d'expertise, est sans objet.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé concernant la condamnation aux dépens et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société VESTAY sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société VESTAY aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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