Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02548 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4C
Pole social du TJ de REIMS
23/401
17 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [O] [Z] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS - Dispensé de comparution
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONTsubstituée par Me BENALI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [K] a été embauché par la société [8] en qualité de chauffagiste à compter du 28 avril 2017.
Le 4 juillet 2022, il a été hospitalisé pour un malaise après avoir regagné son domicile après sa journée de travail. Après évolution défavorable de son état de santé, il est décédé au CHU de [Localité 3] d'un arrêt cardiaque en date du 16 juillet 2022.
Le 19 juillet 2022, la société [8] a souscrit une déclaration d'accident de trajet, avec courrier de réserves séparé, pour les faits du 4 juillet 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), sur avis défavorable de son médecin, a refusé de prendre en charge le décès de [P] [K] au titre de la législation professionnelle, au motif que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail.
Le 7 novembre 2022, Mme [O] [Z] veuve [K] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 9 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 20 mars 2023, Mme [O] [Z] veuve [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 17 novembre 2023, a :
- déclaré le recours de Mme [O] [Z], veuve de [P] [K], recevable et mal-fondé,
- débouté Mme [O] [Z], veuve de M. [P] [K], de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de CPAM de la Marne du 25 octobre 2022 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 mars 2023 (lire 9 février 2023),
- rappelé que la décision de refus de prise en charge du 25 octobre 2022 revêt un caractère définitif à l'égard de la SAS [8],
- condamné Mme [O] [Z], veuve de M. [P] [K], aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 5 décembre 2023, Mme [O] [Z] veuve [K] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures n° 3 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [O] [Z] veuve [K] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision rendue entre les parties en 1ère instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
- juger que la présomption d'imputabilité qui pèse sur l'employeur la société [8] n'est pas combattue, ni par la CPAM, ni par la société [8] elle-même,
En conséquence,
- juger que le décès de [P] [K] le 16 juillet 2022 après un malaise cardiaque en date du 4 juillet 2022 est un accident du travail, et ce avec toutes conséquences de droit,
- condamner la société [8] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurances maladie au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie et la société [8] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- débouter la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.,
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission habituelle,
- réserver les dépens.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues par voie électronique au greffe le 5 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
- débouter Mme [O] [K] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS le 17 novembre 2023,
En conséquence,
- déclarer que la décision de refus de prise en charge du 25 octobre 2022 bien fondée,
- enjoindre Mme [K] de verser aux débats le rapport médical de la commission médicale de recours amiable, ainsi que celui du service médical.
- déclarer qu'il s'agit d'un différend d'ordre médical et qu'il ne peut être statué sans expertise,
- déclarer que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [K] et son décès,
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 25 octobre 2022,
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 9 février 2023,
- débouter Mme [K] de toute demande d'expertise médicale sur pièces en l'absence de pièces probantes,
Si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira de nommer avec pour mission de déterminer si le malaise cardiaque de Monsieur [K] est lié à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et ce après communication du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable, ainsi que celui du service médical.,
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur le caractère définitif de la décision prise par la caisse à l'égard de l'employeur
Il convient préalablement de rappeler que si l'employeur a été appelé en la cause par Mme [K] devant le premier juge, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié et la caisse et l'employeur en matière de législation professionnelle, la contestation de la décision de rejet de la caisse par Mme [K] est indépendante des rapports entre la caisse et l'employeur.
Il n'est pas contesté qu'à l'égard de l'employeur, la décision de refus de prise en charge présente un caractère définitif, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
2/ Sur la reconnaissance d'un accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des éléments d'enquête recueillis par la caisse que le 4 juillet 2022, le salarié, employé en qualité de chauffagiste, après avoir rejoint son lieu de travail situé à [Localité 10] en voiture depuis son domicile de [Localité 4] , a procédé au cours de la matinée à diverses interventions pour ensuite rentrer à l'agence et déjeuner au réfectoire de 12h00 à 13h20. Il est ensuite reparti pour se rendre chez un concessionnaire [7] pour y laisser son véhicule de service en mauvais état et reprendre un nouveau véhicule en remplacement de celui qui avait été affecté. Arrivé sur place à 14h30, il a procédé à la réception de véhicule, au déchargement du matériel et outillage se trouvant dans l'ancien pour le replacer dans le nouveau, et ce jusqu'à 16h30, heure à compter de laquelle, il a repris la route pour rentrer à son domicile. Arrivé à son domicile à 17h20, il a appelé son épouse à 17h30 pour lui expliquer qu'il venait de renter du travail et qu'il ne se sentait pas bien et qu'il allait appeler les pompiers qui sont arrivés environ quelques minutes plus tard et ont constaté une douleur thoracique justifiant un appel au SMUR qui a prodigué les premiers soins en particulier de réanimation et a procédé à son transfert en réanimation médicale. Selon le compte rendu d'hospitalisation du 18 juillet 2022 relatant la prise en charge à domicile par le SMUR, celle opérée à compter de son admission au CHU de [Localité 3], l'intéressé est décédé le 16 juillet 2022 en raison d'un arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier de NF 0mn et LF 20 mn d'évolution neurologiquement défavorable.
Il résulte de ce qui précède que le trouble dont le salarié s'est plaint est survenu lors de son retour à domicile après avoir quitté son travail. Il s'ensuit que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité en cas d'accident survenu aux lieu et temps de travail ne sont pas réunies en l'espèce.
Mme [K] soutient que cet arrêt cardiorespiratoire est lié aux conditions de travail de son mari au cours de l'après-midi, contraint à des travaux de manutention en plein soleil sous de fortes chaleurs en se fondant en particulier sur un avis du professeur [Y], présenté par l'appelante comme expert judiciaire figurant en réponse au courrier électronique que lui avait adressé le conseil de cette dernière.
Si Mme [K] soutient que l'intéressé était en bonne santé, sportif et avait l'habitude des taches physiques et ne se plaignait d'aucun symptôme, il reste que les éléments, en particulier médicaux produit aux débats, ne permettent pas de confirmer de telles allégations.
En effet, il résulte du compte rendu d'hospitalisation que l'intéressé présentait une hérédité cardiaque, une surcharge pondérale avec tabagisme actif (15PA) et un maladie tachycardie de bouveret ayant fait l'objet d'une intervention en 2018.
Il résulte également des pièces produites aux débats que l'intéressé avait au cours du mois de juin 2022 consulté pour des troubles tenant à des douleurs thoraciques, dont il a été constaté qu'elle était peu intense, non liée à l'effort évoquant une cause musculo-tendineuse mais ayant cependant donné lieu à une prescription d'un examen coro-TDM de principe devant explorer le parenchyme pulmonaire en raison d'un tabagisme actif.
A cet égard, si l'avis du professeur reprend cette appréciation dans son avis, il convient de relever qu'il ne précise pas les éléments lui permettant de la retenir.
Par ailleurs en ce qui concerne les causes du décès que l'appelant impute aux conditions de travail de son époux, en particulier résultant d'une exposition en plein soleil à 40 ° avec manutention de charges lourdes, il convient de relever que celles-ci ne sont pas autrement objectivées que par les explications de l'intéressée qu'elle expose avoir recueilli de son époux alors même qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que la température maximale relevée par les services de météo à [Localité 3]-[Localité 9] pour cette journée était de 26,2 ° et que selon les explications , la véhicule était garni , certes de pièces, petits cartons et outillage, mais dont aucuns ne dépassaient 5kg.
Or, il convient de constater que l'analyse du professeur [Y] invoquée par l'appelante se fonde sur cette même hypothèse de fait que ce dernier, n'a au demeurant pas constaté personnellement, en sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence probatoire et que cette analyse est contraire à celle faite par le médecin conseil de la caisse ayant retenu une absence de lien avec le travail.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise en l'absence d'élément permettant de caractériser les conditions effectives de travail du salarié au cours de l'après-midi du 4 juillet 2022.
3/ Sur les mesures accessoires
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023 ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages