Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEAL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 114
du 14 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [S]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 5] ( ROUMANIE )
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [R], interprète assermenté en langue roumaine,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [Y] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 novembre 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2024 de Monsieur [D] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 à 12 février 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2024 par Monsieur [D] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h26.
Vu l'appel téléphonique du 13 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Février 2024 à 09 H 15
Vu les courriels adressés le 13 Février 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [R], interprète, Monsieur [D] [S] confirme son dentité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis en France depuis 7 ans j'ai deux enfants dont un de 19 mois ; ils sont avec leur maman ; je travaille j'ai des contrats de travail dans une entreprise de menuiserie ; j'étais en période d'essai mais j'ai pu travailler avec les titres de séjours '
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le préfet aurait dû faire une assignation à résidence au vu des éléments produits par monsieur même si il est vrai nous n'a vons pas l'original de la carte d'identité
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Au moment du placement en rétention monsieur n'a pas fait état de son adresse , de sa carte d'identité et de sa situtation familiale ; pas de passeport aussi il n'est pas possible de faire une assignation à résidence '
Assisté de [N] [R], interprète, Monsieur [D] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La carte a été envoyée par ma femme par chronoposte '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue roumaine à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2024, à 12h26, Monsieur [D] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 12 Février 2024 notifiée à 12 février 2024, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [D] [S] soutient que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation en le plaçant en rétention administrative et sollicite une assignation à résidence. Il affirme qu'il a produit une copie de sa carte nationale d'identité et qu'il a fait parvenir en original la carte d'identité au centre de rétention administrative. Il fait état de sa situation familiale, du fait qu'il est en France depuis sept ans, qu'il y a travaillé, qu'il réside avec sa compagne à [Localité 3] et qu'il a deux filles avec elle, dont l'une est scolarisée en école maternelle, comme il le justifie au dossier.
Si ces arguments tendent à justifier d'un ancrage sur le territoire, il n'en demeure pas moins qu'ils ont vocation plutôt à contester la mesure d'éloignement que la mesure de rétention administrative dont la régularité n'est pas remise en cause. Or, en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et de la compétence exclusive des juridictions administratives pour apprécier la régularité et l'opportunité des mesures d'éloignement, il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur ces éléments.
Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ne peut prospérer en conséquence.
Par ailleurs, bien qu'il fasse état de la possession d'une carte nationale d'identité roumaine qu'il indique avoir fait parvenir au centre de rétention administrative, ce document d'identité n'a à ce jour pas encore été reçu par l'administration. Dès lors, en dépit du domicile dont il fait état sur le territoire, la mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.
En conséquence, au vu des moyens rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2024 à 10h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment