Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03867
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5NV
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
SASU RED-ON-LINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2017 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : E
N° RG : F 14/01139
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Bettina SCHMIDT
Me Jean-Claude CHEVILLER
Le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre)
Monsieur [N] [B]
né le 2 juillet 1975 à QUILPERLE
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Bettina SCHMIDT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SASU RED-ON-LINE
N° SIRET : 425 043 064
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jean-Claude CHEVILLER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
Monsieur [N] [B] a relevé appel le 9 février 2017 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 janvier 2017 dans le litige l'opposant à la société RED-ON-LINE.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions transmises par voie électronique le même jour, la société RED-ON-LINE. demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelant et de constater en consequence le dessaisissement de la cour et d'ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [N] [B] se désiste de son appel. La société RED-ON-LINE accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [N] [B].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [N] [B] accepté par la société RED-ON-LINE,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [B], sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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