Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00707
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCBI
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00208
[H]
C/
S.C.I. [Adresse 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 6 Février 1955 à FRENDA (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BEFUE, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 4]
représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier 4 juin 2021, M. [X] [H] a fait assigner la S.C.I. [Adresse 4] par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins que :
'-soit déclarée commune et exécutoire à la Société civile immobilière [Adresse 4] l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia du 30 juin 2020 désignant [G] [N] en qualité d'expert judiciaire à le requête du le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RÉSIDENCE [Adresse 4].
- les dépens soient réservés.'
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Rejeté la demande d'ordonnance commune formée par Monsieur [X] [H].
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 code de procédure civile.
Condamné Monsieur [X] [H] au paiement des entiers dépens.'
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, M. [X] [H] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
'-Rejeté la demande d'ordonnance commune formée par Monsieur [X] [H]
-Condamné Monsieur [X] [H] au paiement des entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2021, M. [X] [H] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA.
JUGER que l'appel en cause de la SCI [Adresse 4] par Monsieur [X] [H] n'est pas tardif.
JUGER que Monsieur [X] [H] justifie d'un motif légitime à attraire aux opérations d'expertise judiciaire la SCI [Adresse 4], maître d'ouvrage de l'opération de construction, objet du litige.
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA.
DÉCLARER communes et exécutoires à la SCI [Adresse 4] les dispositions de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 30 juin 2020 désignant Monsieur [G] [N] en qualité d'expert judiciaire à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RÉSIDENCE [Adresse 4].
DÉBOUTER la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2021, la S.C.I. [Adresse 4] a demandé à la cour de :
'Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a rejeté la demande d'ordonnance commune formée par Monsieur [H] et condamné celui-ci au paiement des entiers dépens de première instance,
Infirmer cette ordonnance en ce que le juge des référés a débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure de procédure instance,
Condamner Monsieur [X] [H] à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
Condamner Monsieur [X] [H] aux dépens d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 23 février 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la décision organisant une expertise datait du 30 juin 2020, que l'accédit expertal a eu lieu le 29 octobre 2020 et l'appel en la cause de l'intimée le 4 juin 2021, que rien ne venait justifier et expliquer techniquement l'appel en cause tardif de la S.C.I. [Adresse 4] et, qu'en l'absence d'élément objectif pertinent, il convenait de rejeter la demande présentée.
* Sur la demande de déclaration commune des dispositions judiciaires organisant une expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. [Adresse 4] était la maîtresse de l'ouvrage et que M. [X] [H] avait une mission de maîtrise d''uvre avec, notamment, pour mission une «Assistance lors des Opérations de réception», lors de l'«Opération de réception des travaux» et lors de la «Levée des réserves avec suivi des réserves techniques pendant l'année du parfait achèvement».
En ce qui concerne l'expertise, il n'est nullement contesté qu'une seule réunion est intervenue le 29 octobre 2020, qu'aucun compte rendu d'accédit n'a été transmis à la suite de celle-ci et que les opérations d'expertise sont, en l'état, suspendues.
Sans être contredit, M. [X] [H], par sa pièce n°5, un courrier du 20 mai 2021 adressé à M. [G] [N], l'expert judiciaire désigné, fait état de ce que, lors du premier accédit il a été indiqué que ces «opérations d'expertise ne peuvent pas se dérouler en l'absence du maître de l'ouvrage, d'autant qu'il s'est fortement immiscé dans la conduite du chantier».
La S.C.I. [Adresse 4] conteste toute immixtion dans le suivi du chantier, mais cela ne peut être tranché au stade du référé et relève de la compétence des juges du fond.
Le fait que les rapports préliminaires réalisés par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage et pointent les responsabilité de M. [X] [H], de la société EGCB et de la S.A.R.L. Isola étanchéité, sans que la S.C.I. [Adresse 4] ne soit mise en cause, ne peut être un élément déterminant dans le rejet de la demande présentée, ces rapports émanant d'une des parties et n'ont pas été réalisés en présence de toutes les parties, M. [X] [H] étant absent par exemple. lors des deux rendez-vous programmés.
L'intimée fait aussi valoir que les désordres relevés sont de nature décennale, qu'ils se sont révélés plusieurs années après le réception des travaux et qu'une éventuelle immixtion de sa part n'aurait eu aucune incidence sur les dits désordres. Cette argumentation ne peut prospérer dans le cadre d'une procédure de référé et relève du débat de fond entre les parties et ne peut ainsi constituer un motif de rejet de la demande présentée.
M. [X] [H] a donc bien un motif légitime pour que l'ordonnance organisant l'expertise judiciaire soit déclarée commune à la maîtresse de l'ouvrage, si ce n'est que, selon cette dernière, cet appel est tardif et intervient alors qu'un premier rendez-vous expertal est intervenu et qu'elle se verrait opposer les conclusions résultant du dit rendez-vous alors qu'elle n'y a pas participé.
Or, il est certain qu'un seul rendez-vous sur les lieux est intervenu le 29 octobre 2020, que comme l'écrit l'appelant dans le courrier adressé à l'expert -pièce n°5 de son bordereau- c'est à l'occasion de celui-ci que l'absence de la maîtresse de l'ouvrage a été souligné, avec la nécessité de son appel en la cause, les opérations expertales étant, dans l'attente, suspendues jusqu'à présent.
En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en faisant droit à la demande présentée par M. [X] [H], selon les dispositions définies dans le dispositif de la présente décision, avec mention que l'expert judiciaire ne pourra tenir compte des observations réalisées lors du premier rendez-vous expertal à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4].
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 1 500 euros à M. [X] [H].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et exécutoires à la S.C.I. [Adresse 4] les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 2020, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia et désignant M. [G] [N], dans le cadre d'une expertise judiciaire, organisée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4],
Précise que l'expert judiciaire ne pourra pas tenir compte des observations réalisées lors du premier rendez-vous expertal à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4], celle-ci n'y étant pas présente,
Déboute la S.C.I. [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. [Adresse 4] au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.C.I. [Adresse 4] à payer à M. [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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