Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03983 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3U6
[E] [V]
C/
MDPH DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER -Pôle Social
Références : 19/00392
****
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [V] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2018, Mme [E] [V] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) « invalidité » et « priorité ».
Le 21 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) s'est prononcée pour un rejet de ses demandes d'attribution de l'AAH et de carte mobilité inclusion invalidité et priorité, celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et une absence de station debout pénible. La présidente du conseil départemental a suivi l'avis de la CDAPH et lui a notifié un rejet de sa demande de CMI.
Le 26 septembre 2019, suite à la saisine de la MDPH d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet d'attribution de l'AAH et de CMI.
Par lettre du 22 octobre 2019, Mme [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], lequel a établi son rapport le 4 avril 2020.
Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, homologuant le rapport d'expertise du docteur [L], a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [V] aux dépens hormis les frais d'expertise du docteur [L] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Par déclaration adressée le 31 juillet 2020, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées à l'audience son époux, M. [K] [V], muni d'un pouvoir spécial, Mme [V] conteste les conclusions de l'expertise du docteur [L].
La MDPH a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de Mme [V].
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2021, la MDPH demande à la cour de :
- constater que Mme [V] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80% ;
- à titre subsidiaire, constater que la requérante ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- constater que Mme [V] ne présentait pas, à la date de la demande, une pénibilité à la station debout ;
- confirmer en conséquence les décisions du 26 septembre 2019 (sic), rejetant les demandes d'AAH, de CMI invalidité et priorité de Mme [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés :
L'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...) »
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
« Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...) ».
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles »
' Sur le taux d'incapacité :
Le certificat médical du 12 novembre 2018 joint à la demande d'AAH (pièce n°7 de la MDPH), renseigné par le docteur [J], médecin traitant de Mme [V], énonce au titre de la pathologie principale à l'origine du handicap un « syndrome anxiodépressif » et au titre de l'histoire de la pathologie : « un premier syndrome anxiodépressif diagnostiqué dans les années 2000 toujours présent actuellement ainsi que trois tentatives de suicide/intoxication médicamenteuse volontaire avec hospitalisation ».
Ce médecin décrit la clinique actuelle comme suit :
- syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement antidépresseur,
- troubles de l'humeur,
- anxiété de fond,
- troubles du comportement secondaire.
Il note que les perspectives d'évolution sont stables.
S'agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est mentionné que rien n'est à signaler s'agissant de la mobilité, une communication perturbée avec des relations avec autrui pouvant être difficiles, des troubles du comportement avec réactions inadaptées parfois, des troubles de la mémoire, de l'attention, de la compréhension, rien à signaler s'agissant du retentissement sur la sécurité, sur l'entretien personnel, sur la vie quotidienne et vie domestique. Il est relevé un impact sur le quotidien familial avec isolement social s'agissant du retentissement sur la vie sociale et familiale. Il est enfin noté une incapacité psychologique à l'activité professionnelle au titre du retentissement sur l'emploi.
Dans le cadre du recours gracieux, le docteur [U] a examiné Mme [V] le 4 septembre 2019. Il relève les éléments suivants (pièce n°9 de la MDPH):
« Patiente de bon contact, ponctuelle pour le rendez-vous convenu pour l'examen. Elle s'exprime clairement, ses propos sont cohérents et ses termes choisis. Les échanges sont construits. Nous ne repérons pas de débordements émotionnels majeurs. Il n'existe pas non plus de dimension délirante évidente.
Mme [V] décrit « vivre au jour le jour sans essayer de se projeter ». Elle fait part d'un « court-circuit dans sa tête ». En fait, elle ne s'imagine pas du tout reprendre son activité professionnelle car elle est fatigable. Elle cite l'exemple d'une fatigue au bout d'une heure même pour un travail sur ordinateur. Elle pose des restrictions dans ses possibilités d'orientation professionnelle, ne « s'imaginant pas faire autre chose ». Elle dit redouter d'affronter le regard extérieur, se sentir fragile et manquer d'assurance.
À côté de cette fatigabilité et de ces limitations qu'elle pose concernant la reprise d'une activité professionnelle, elle nous paraît disposer de certaines ressources et son humeur n'apparaît pas ce jour complètement effondrée. Elle reconnaît subir une situation douloureuse qu'elle n'a pas choisie.
En fin d'entretien, je précise à Mme [V] qu'en l'absence de suivi psychiatrique, elle aura du mal à surmonter ses difficultés actuelles si elle ne se confronte à rien. L'isolement et la fuite du contact d'autrui ne feront qu'entretenir sa souffrance.
En l'absence de tout projet tant professionnel que thérapeutique ou encore occupationnel, sa situation ne peut évoluer.
Je l'oriente vers l'équipe du CMP de [Localité 4] pour une prise en charge spécialisée et activités à mettre en place.
Au total, nous maintenons la décision d'un taux inférieur à 50 % et d'un refus de l'AAH ».
Il ressort de l'évaluation réalisée par le docteur [L] le 7 avril 2020 à la demande du tribunal (pièce n°4 de Mme [V]) que :
« L'état de santé de Mme [V] est un enkystement sinistrosique, de nature anxiodépressif, résultant d'une personnalité névrotique, immature, dépendante et convertible, ayant pu décompenser au moment de l'odyssée qu'a représentée pour elle la fin de l'entreprise artisanale du couple, à l'arrêt depuis 2016, refusant de bénéficier d'un traitement adéquat, soutenu et spécialisé. On précise que cet état de sidération névrotique, au demeurant réversible, induit un taux d'incapacité inférieur à 50 %, susceptible d'amélioration sous traitement. Elle ne relève pas de l'AAH.
(...)
À l'âge de 48 ans, un tel état est susceptible d'évoluer pour peu qu'elle s'en donne les moyens thérapeutiques.
On soulignera l'importante conjugopathie préexistante, majorée depuis l'effondrement psychotique, survenu en 2016, de M. [V], génératrice d'une aggravation et d'une sidération chez sa conjointe, qui tend à fonctionner par mimétisme, en miroir avec lui, sans y parvenir complètement, mais en s'isolant elle-même par un évitement phobique de l'environnement. Il s'agit bien là d'un enkystement sinistrosique aliénant, dont il importe qu'elle s'émancipe par les voies de la thérapeutique ».
Dans sa pièce n°7, Mme [V] indique que les symptômes actuels qu'elle subit, observés par son entourage, s'accentuent depuis le début de ses troubles :
« Quels que soient les travaux (manuels ou intellectuels) que je dois effectuer, je m'épuise de plus en plus rapidement malgré une bonne volonté suite à quoi systématiquement je perds patience, je deviens agressive, voire violente. J'ai en permanence des troubles de la mémoire, un déficit de concentration et d'application. De la tâche ménagère à la cuisine, il est préférable que je sois épaulée par mon mari. Lorsque je m'imagine reprendre un travail, une boule dans mon ventre s'installe, j'ai envie de vomir et s'ensuit une nuit blanche certaine ».
Il ressort de ces éléments que les avis du docteur [U] et du docteur [L] sont convergents en ce qu'ils considèrent que Mme [V] dispose de ressources certaines, que les troubles sont atténuables pour peu qu'elle s'inscrive dans une thérapeutique adaptée, que dès lors son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Cependant, si elle présente des troubles permettant le maintien de son autonomie individuelle, il n'en est pas de même s'agissant de l'insertion dans une vie sociale et professionnelle normale.
En effet, les troubles constatés peuvent être qualifiés d'importants compte tenu de la conjugopathie décrite par le docteur [L] qui, dans les faits, l'empêche de s'inscrire dans un processus thérapeutique quelconque et qui ne tend qu'à accentuer son isolement social.
En l'état de sa situation familiale, il n'est pas certain que le suivi préconisé permettrait à Mme [V] de surmonter l'état de sinistrosité enkysté qui est le sien.
En considération de ces éléments, le taux d'incapacité de Mme [V] sera fixé entre 50 et 79 %.
' Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi :
Il est certain que les troubles de Mme [V], en ce qu'ils ne sont pas traités, entravent de manière conséquente son accès à un emploi.
La situation de conjugopathie existante ne permet la mise en place d'aucune compensation de ce handicap.
Enfin, cette restriction à l'emploi est durable, une amélioration de son état de santé n'est pas prévisible tant que perdure cette conjugopathie, de sorte qu'elle sera reconnue pour une durée de trois ans.
2 - Sur la demande de carte mobilité inclusion « priorité » pour station debout pénible :
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) ».
En l'espèce, Mme [V] présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % de sorte qu'elle n'est pas éligible à la mention « invalidité ».
Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle présente une pénibilité à la station debout.
En effet, le certificat médical établi par son médecin traitant à l'appui de sa demande d'allocation aux adultes handicapés n'évoque aucune difficulté en terme de mobilité ou de maintien postural (pièce n°7 de la MDPH)).
Par ailleurs, le certificat rédigé spécifiquement pour l'attribution de la carte mobilité (pièce n°8 de la MDPH) mentionne une station debout possible de plus d'une demi-heure, un changement de position assis/debout effectué sans aide et une distance de déplacement illimitée, là encore sans nécessité d'une aide quelconque.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
3 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [S] de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion « invalidité » et « priorité » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le taux d'incapacité de Mme [E] [V] est compris entre 50 et 79 % ;
RECONNAÎT à Mme [E] [V] une restriction substantielle et durable à l'emploi pendant trois ans ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT