Texte intégral
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSH6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 janvier 2024 à l'égard de Monsieur X se disant [A] [M], né le 01 Novembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 10h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X se disant [A] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 février 2024 à 09h01 jusqu'au 06 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [A] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2024 à 17h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [A] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, n l'absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [A] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [A] [M] a été placé en rétention le 6 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [A] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai dès lors qu'il n'a pas été clairement identifié, le non-respect des conditions exigées par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'est démontré aucune urgence, ni aucune menace d'une particulière gravité à l'ordre public, alors qu'il a été placé en rétention et que rien n'indique que c'est la même personne qui a commis les infractions visées par la préfecture, les fiches pénales mentionnant les personnes suivantes M. [B] [R], [W] [R], [U] et en ce qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure, que même si la préfecture a accompli les diligences requises, elle ne justifie pas de l'imminence de l'éloignement, ni qu'il a empêché son exécution ;
Il allègue en outre son état de vulnérabilité en raison de son orientation sexuelle et l'existence de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [A] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu et son orientation sexuelle
L'appelant invoque les dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité du retenu.
Ce moyen est irrecevable, dès lors qu'aucune contestation n'a été formulée dans les délais impartis contre l'arrêté de placement en rétention, en sorte qu'à hauteur d'appel, il ne saurait qu'être écarté.
En tout état de cause, il n'est produit aucun élément nouveau à l'appui du rejet de la demande de prolongation, dès lors que le certificat médical mentionne qu'il présente 'un petit hématome frontal gauche, une douleur cervicale gauche et une douleur du poignet gauche' provoqués 'selon ses dires' par une agression.
Sur la demande d'assignation à résidence
M. [A] [M] invoque les dispositions de l'article L 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'autorité administrative peut prescrire la remise de son passeport ou tout autre document d'identité, qu'il s'agit donc d'une possibilité et non d'une obligation dont le défaut ne saurait mettre en péril la possibilité d'une assignation à résidence, qu'il présente ainsi des garanties de présentation, produisant l'attestation établie le 5 février 2024 par M. [F] [P] qui s'engage à l'héberger à son domicile au [Adresse 1].
Ce faisant, l'appelant poursuit l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, faisant grief au préfet de ne l'avoir pas assigné à résidence, du reste sur des éléments postérieurs à son édiction, ce qu'il n'est plus en mesure de faire au stade de la deuxième prolongation.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Les conditions précitées ne sont pas cumulatives.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que M. [A] [M] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il n'est pas non plus discutable que M. [A] [M] est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé sous l'identité de [H] [L] le 1er août 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 16 septembre 2020 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local, d'habitation ou un lieu. d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 19 novembre 2022 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 17 janvier 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol,
pour avoir été condamné sous l'identité de [X] [B], né le 21 octobre 1985, de nationalité tunisienne, par jugement du tribunal correctionnel de Montargis le 10 mai 2023 à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.
M. [A] [M] présente donc une réelle menace à l'ordre public qui ne saurait disparaître au motif qu'il se trouve actuellement placé en rétention, étant précisé que les premiers faits reprochés constituent des signalements figurant au fichier consulté et que la condamnation prononcée le 10 mai 2023 est bien inscrite sur la fiche pénale, tous les faits en cause concernant bien la même personne, une comparaison des empreintes ayant été effectuée.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat algérien le 29 décembre 2023 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, soit pendant son incarcération, alors qu'il s'était prévalu de la nationalité algérienne, qu'une nouvelle demande a été effectuée le 6 janvier 2024, ainsi qu'auprès des autorités tunisiennes, dès lors qu'en détention, il avait revendiqué cette nationalité, que le 11 janvier 2024, les autorités algériennes à [Localité 4] ont informé la préfecture qu'elles étaient disposées à entendre M. [A] [M], dont l'audition s'est déroulée le 23 janvier suivant, qu'il était en outre présenté aux autorités tunisiennes le 2 février 2024.
Les diligences ci-dessus rappelées sont donc effectives et suffisantes, l'administration étant dans l'attente d'un retour de ces autorités, rien ne permettant d'affirmer que les autorités étrangères ne répondront pas favorablement, alors que les formalités d'identification sont nécessairement retardées du fait de l'étranger qui s'évertue à dissimuler son identité, l'intéressé ne pouvant prendre le prétexte des différentes identités qu'il utilise pour obtenir sa remise en liberté, alors qu'il affiche sciemment la volonté de retarder son éloignement.
Par ailleurs, il est établi qu'au stade de la deuxième prolongation, il n'est pas exigé un éloignement à bref délai.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation de la mesure
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [A] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Février 2024 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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