Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [K] identifié comme étant [J] [Z] [K] né le 26 juillet 1989 à [Localité 1] de nationalité algérienne
né le 1er janvier 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Maria Eugénia Davila, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [H] [O], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad plaidant pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle de visioconférence du centre de rétention administrative du [2]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [K] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20/12/2025 à 10h18 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 10h29, par M. [X] [K] identifié comme étant [K] [J] [Z] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 22 décembre 2025 à 16h21, par M. [X] [K] identifié comme étant [K] [J] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [K] identifié comme étant [K] [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Or en l'espèce le parquet a été avisé le 15 décembre 2025 à 15 h 03 d'un placement en rétention notifié à l'intéressé le 16 décembre à 10h18.
Il échet de juger, contrairement au premier juge, que cette anticipation massive constitue un dévoiement du texte susvisé, l'avis à parquet n'étant aucunement une simple formalité dénuée de fonctionnalité, mais une faculté laissé au parquet de contrôler effectivement la rétention qui vient d'être décidée ou qui est sur le point de l'être.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par l'appelant, il convient de juger que cette irrégularité ne saurait que vicier la procédure et entraîner le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] identifié comme étant [K] [J] [Z],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 23 décembre 2025 à 12h24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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