Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XB7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00117
----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Localité 34] SPIDI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0552
ET :
La société SICRA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
[Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-[Localité 35]
[Adresse 30]
non comparant, ni représenté
LA COMMUNE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DE [Localité 33]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société IMOPTEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
La société DALKIA ELECTROTECHNICS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société CIELIS
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
La société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société ARNOULD BUREAU D’ETUDES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société AB ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société AT3E
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
La société VEOLIA EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 34] SPIDI prévoit, en qualité de maître d'ouvrage, d'entreprendre la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 38], [Cadastre 17], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au [Adresse 8] et [Adresse 14].
Par acte des 9, 10, 13, 14, 16, 17 octobre 2025, a assigné en référé la société ATELIER D'ARCHITECTURE TRIPTYQUE, la société SICRA ILE DE France, la société ARNOULD BUREAU D'ETUDES, la société AB ENVIRONNEMENT, la société AT3E, la société VEOLIA EAU France, la société PLAINE COMMUNE, la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société IMOPTEL, la société RTE (Réseau de transport d'électricité), la société SFR FIBRE, la société QUALICONSULT, la société CPCU (Compagnie européenne de chauffage urbain), la RATP (Régie autonome des transports parisiens), la société DALKIA ELECTROTECHNICS, la société PLAINE COMMUNE, la société CIELIS, le département de la Seine-[Localité 35], la commune de [Localité 36] et la ville de [Localité 33], pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération avant les travaux projetés.
A l'audience, la société SCVV [Localité 34] SPIDI maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
La société SICRA ILE DE FRANCE formule les protestations et réserves d'usage.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.
A la demande de la présidente, la partie demanderesse a confirmé par note en délibéré que les lieux concernés étaient situés à [Localité 37], et non à [Localité 33], comme indiqué par erreur dans le corps de son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d'un expert
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles et ouvrages avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d'expert :
[U] [F]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.43.29.34
Mèl : [Courriel 31]
Expert près la cour d'appel de Versailles
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;
État des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- lors de la première réunion, dire quel est l'avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 3 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu'il appartiendra à la société [Localité 34] SPIDI d'informer l'expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l'ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu'à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l'expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d'expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2027, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et avant le 31 septembre 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT