Texte intégral
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNN6
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JANVIER 2024 à 11 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [W]
né le 04 Août 1991 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maitre GOMA MAOCKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 janvier 2024 à 17 heures 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 12 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'intéressé a déclaré vivre à [Localité 1] chez sa cousine de temps en temps comme touriste sans plus de précision sauf à préciser dans son audition : « Parce que j'aime cette ville, certainement parce qu'il y a l'empreinte de Dieu, parce que il y a des dauphins, j'aime Macron, les montagnes, l'air pur et [Localité 2] » ; Que si ceci atteste du fait que M. [W] connaît les armoiries du Dauphiné, et au-delà du caractère provocateur de ses déclarations, celles-ci sont largement insuffisantes pour asseoir de sérieuses garanties de représentation ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [W] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [G] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra MARDI 23 JANVIER 2024 à 10 heures 00 (SALLE LAMBERT).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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