Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4E
N° de Minute : 399
Ordonnance du dimanche 25 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] [Z] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Marine PEDRO, avocate au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], de nationalité afhgane, a fait l'objet :
- d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités roumaines rendue par le préfet de police de [Localité 4], régulièrement notifiée à l'intéressé,
- d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier, notifié le même jour à 19 heures.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonance du 26 janvier 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 24 février 2024 à 10 heures 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
' Vu les conclusions présentées le 24 février à 14h40 par Me Hardon MALIK, avocat au barreau de Paris, avcoat constitué,
MOTIVATION
Me MALIK n'étant ni présent ni substitué, ayant sollicité le renvoi de l'affaire au mardi 27 février 2024 en rasion de son indisponibilité actuelle.
Cette demande n'a pu qu'être écartée compte tenu des délais légaux pour statuer.
A l'audience l'avocat commis d'office a soutenu le mémoire d'appel et s'en est rapporté pour le surplus.
Les conclusions présentées en cause d'appel par Maître MALIK au nom et pour le compte de M. [Z] ne correspondent pas à la situation de dernier puisqu'elles développent des moyens relatifs à une première prolongation de rétention. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre, y compris dans l'intérêt de l'étranger.
M. [Z] a été entendu par le magistrat soussigné. Il résulte de cette audition que l'intéressé veut rester en France ayuprès de membres de sa famille qui seraient en situation régulière.
Vu les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou dc la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-oi de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu étre exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont reléve l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intewenue trop tardivement pour procéder a l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de 1'absence de moyens de transport.
L'étranger peut étre maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues a Particle L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale dc la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [F] [Z] a demandé à être assigné a résidence au domicile de son pere afin de pouvoir passer quelques jours avec sa famille avant de repartir de lui-même en Roumanie. Le juge des libertés et de la détention a relevé, avec exactitude, que l'intéressé n'a pas remis son passeport à l'autorité administrative de sorte qu'il ne peut pas prétendre à une assignation à residence ; qu'en outre, il a déclaré au cours de la procédure qu'il n'entendait pas repartir en Roumanie ; que le 21 janvier 2024 M. [Z] a fait obstruction à son départ en s'opposant formellement à son embarquement à destination de Bucarest ; qu'il a d'ailleurs été interpellé alors qu'il était caché dans un camion a destination de l'Angleterre ; qu'à l'occasion de sa comparution en justice dans le cadre de la première prolongation de sa rétention, il a déclaré son intention de demeurer en France
Au regard de ces éléments, non seulement il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence, mais la deuxième prolongation sollicitée par l'autorité prfectorale est parfaitement justifiée, l'intéressé ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontiere et des mesures de surveillance étant strictement nécessaires.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [F] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [W] [Z]
Le greffier
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le dimanche 25 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le dimanche 25 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 25 février 2024
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4E
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