Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°257
N° RG 19/03037 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYAZ
Mme [J] [P]
C/
SASU L'YSER
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 04 Juin 1972 à RABAT (MAROC)
demeurant 7, Allée Lucy Stone
44200 NANTES
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR substituant à l'audience Me Cédric BEUTIER, Avocats postulants du Barreau de NANTES et ayant Me Albane NORMAND, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La SASU L'YSER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
42 Avenue George V
75008 PARIS 08
Ayant Me Arnaud COUSIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et Me Véronique VIOT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Mme [J] [P] a été embauchée par la SASU L'YSER à compter du 2 décembre 2013 selon contrat à durée déterminée de remplacement d'une salariée en arrêt maladie.
Le 15 décembre 2014, Mme [P] a été victime d'un accident du travail, dont l'origine professionnelle a été reconnue le 22 décembre 2014. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de l'accident et renouvelé à compter du 19 mars 2015.
Le 22 mai 2017, la SASU L'YSER a pris acte du terme du contrat à durée déterminée de Mme [P] et lui a communiqué ses documents de fin de contrat le 2 juin 2017, alors que celle-ci était toujours en arrêt maladie.
Le 27 juin 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de dire que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est nulle et de condamner la SASU L'YSER à lui verser certaines sommes lui restant dues en conséquence et à titre d'indemnisation de ses préjudices.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formée par Mme [P] le 7 mai 2019 du jugement du 8 mars 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le contrat de travail de Mme [P] signé le 2 décembre 2013 est bien un contrat à durée déterminée et que la rupture de celui-ci le 22 mai 2017 est bien-fondée,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de :
' Infirmer totalement le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
' Fixer sa rémunération moyenne mensuelle à hauteur de 1.648,93 € brut,
' Dire que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est nulle,
' Condamner la SASU L'YSER à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
- 1.648,93 € à titre d'indemnité de requalification,
- 16.489,30 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.154,27 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.297,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 329,78 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut des mentions obligatoires sur les bulletins de salaire,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner à la SASU L'YSER de remettre à Mme [P] des bulletins de salaires conformes pour l'ensemble de sa période d'embauche, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
' Condamner la SASU L'YSER aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, suivant lesquelles la SASU L'YSER demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Dire Mme [P] non fondée en ses demandes,
' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner Mme [P] à verser à la SAS L'YSER la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation, Mme [P] fait valoir que le contrat ne mentionne pas la qualification de la personne en remplacement de laquelle elle a été embauchée, la seule mention de «'technicienne de surface'» de la salariée remplacée ne permettant pas de connaître ni sa qualification professionnelle ni son niveau de rémunération'; que les dispositions de la convention collective applicable ne permettaient pas davantage à Mme [P] de connaître la qualification de la personne remplacée'; que la qualification ne se confond pas avec l'intitulé du poste.
Pour confirmation, la SASU l'YSER soutient que le remplacement en cause étant spécifié comme partiel, Mme [P] n'a pas été affectée au poste de technicienne de surface occupé par Mme [N] mais a été recrutée en qualité de femme de chambre, emploi relevant de la catégorie Employé, Niveau I, échelon 1, de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurant régissant la relation de travail, en contrepartie d'une rémunération supérieure à celle perçue par la salariée remplacée'; que l'employeur n'est nullement tenu d'affecter le salarié en contrat à durée déterminée au même poste que le salarié remplacé et qu'aucune équivalence de rémunération ne s'impose lorsque le salarié en contrat à durée déterminée n'occupe pas les mêmes fonctions que celles du salarié remplacé ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur en cas de remplacement partiel et d'affectation distincte de ne pas avoir précisé la classification, échelon ou indice, ou tout autre critère permettant de fixer un niveau de rémunération équivalente.
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure'le remplacement d'un salarié en cas :
«'a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer'»
D'autre part, l'article 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment'le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et la désignation du poste de travail.
Dans ces conditions, la désignation de la qualification ne peut se confondre avec la description du poste occupé mais doit préciser la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé.
L'article 1 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [P] et la SASU l'YSER mentionne en l'espèce (pièce n°10 de l'appelante) :
« Madame [J] [P] est engagée, sous réserve du résultat de la visite médicale d'embauche, par la Société L'Yser dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée, en raison du remplacement partiel de Madame [U] [N], Technicienne de Surface, en prolongation d'arrêt de travail du 1/12/13 au 4/01/2014 ».
Si l'article 2 précise que Mme [P] devait exercer en qualité de «'femme de chambre, catégorie Employé, Niveau I 1'», il n'est fait aucune référence dans le contrat à la classification de la salariée remplacée.
Ainsi le contrat en cause précise effectivement l'emploi de la salariée remplacée mais ne mentionne nullement sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice, de sorte que la simple mention de l'emploi de la salariée remplacée est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales.
Ces mentions ne permettent pas en outre par seul renvoi à la convention collective de déterminer une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à ladite convention puisque la catégorie de la salariée remplacée au regard des dispositions de la convention n'est pas précisée et que la liste des «'emplois repères'» annexée (pièce n°14 de l'intimée) ne prévoit pas celui de «'technicienne de surface'».
Il en résulte que le contrat en litige ne répond pas aux exigences légales relatives à l'indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé. Il s'ensuit que le contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Selon les dispositions de l'article 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie communiqués par Mme [P] (pièces n°1 à 4 de la salariée) il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer la somme de 1.648,93 € à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Aux termes de l'article L1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture intervenue le 22 mai 2017 les règles régissant le licenciement. Or à cette date le contrat de travail de Mme [P] se trouvait suspendu du fait de l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2014 et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique par décision notifiée le 22 décembre 2014 (pièce n°5 de la salariée).
Il est établi que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue sans que l'employeur ait respecté les dispositions de l'article L.1226-9 du Code du travail précité.
Il s'ensuit que le licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Par application de l'article L.1235-3'du code du travail et compte tenu du salaire des six derniers mois figurant sur les bulletins de salaire susvisés, de la perte d'une ancienneté de trois ans et six mois pour une salariée âgée de 45 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, de l'impossibilité pour elle de retrouver une activité professionnelle compte tenu de l'état d'incapacité persistant ayant donné lieu à l'attribution par la MDPH de la Loire-Atlantique d'un droit à l'allocation adulte handicapé sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 75'% et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (pièces n°12 à 20 de la salariée), il convient d'allouer à titre de dommages-intérêts à Mme [P] la somme demandée de 16.489,30€.
Mme [P] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, pour le montant non autrement contesté de 3.297,86 € bruts outre 329,78 € au titre des congés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement pour un montant non autrement contesté de 1.154,25 €.
Il convient également de fixer le point de départ des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [P] s'agissant des sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaires et d'ordonner l'anatocisme.
Il convient également de faire droit à la demande de remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des bulletins de salaire
Pour infirmation, Mme [P] soutient que les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés ne comportent pas le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou les taux appliqués, alors qu'elle effectuait en vertu de son contrat de travail 5,8 heures supplémentaires hebdomadaires'; que le défaut de ces mentions, constitutif d'une infraction pénale, cause un préjudice à la salariée qui n'a en effet jamais été en mesure de connaître le salaire horaire lui étant appliqué ni donc de s'assurer que ses droits étaient respectés en la matière, notamment les mois où elle a été absente ou en congés'; que ce défaut d'information relativement aux obligations essentielles de l'employeur lui a causé un préjudice en la maintenant dans l'incertitude.
Pour confirmation, la SASU l'YSER fait valoir que l'accord d'entreprise sur la durée du travail prévoit que l'horaire collectif moyen hebdomadaire annualisé de travail des employés soumis à la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, est fixé à 40 heures 48 par semaine'; que dans de telles circonstances prévoyant que des heures supplémentaires sont incluses dans la rémunération de base et ouvrant droit à un repos, l'employeur n'a aucune obligation d'insérer une ligne distincte sur le bulletin de salaire'; que tout au plus l'employeur est tenu d'informer le salarié sur ses droits au repos compensateur, condition qui a parfaitement été respectée en l'espèce'; que Mme [P] n'a jamais émis la moindre réclamation jusqu'à l'introduction de l'instance'; que c'est sans fondement que Mme [P] sollicite la réparation d'un prétendu chef de préjudice qu'elle fixe arbitrairement à la somme de 5.000 €.
L'article R.3243-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 27 février 2016 puis du décret 2016-190 du 25 février 2016 précise les mentions obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2, parmi lesquelles :
'(...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail (...)'
Il est établi en l'espèce que dans l'accord d'entreprise du 26 mars 2009 modifiant l'accord du 13 mars 2000 sur la durée du travail, l'horaire collectif moyen annualisé est de 40 heures et 48 minutes (pièce n°18 de l'intimée).
Le contrat de travail de Mme [P] précité mentionne dans ses article 4 et 5 que':
- « Madame [J] [P] effectuera un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures 48 minutes. En outre, conformément aux dispositions de l'accord sur les 35 heures signé le 13/03/2000 et modifié par accord du 26/03/2009, Madame [P] bénéficiera d'un jour ouvré de repos supplémentaire par mois de travail » (art.4)
- « Madame [J] [P] percevra une rémunération brute mensuelle de 1 606,74 €uros sur 12 mois. Cette rémunération couvre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) dans la limite de 40 heures 48 minutes hebdomadaires et tient compte du jour ouvré de repos supplémentaire par mois de travail prévu à l'article 4 ci-dessus »
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits (pièces 1 à 4 de l'appelante) que ceux-ci mentionnent le total des heures travaillées sur chaque mois et le montant du salaire brut forfaitairement prévu au contrat avec une indication dans chaque bulletin d'une mention d'éventuelles heures supplémentaires, renseignée systématiquement à zéro en l'espèce en l'absence d'heures supplémentaires effectuées par Mme [P] au-delà du forfait et dont elle ne revendique pas l'accomplissement.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les mentions portées sur les bulletins de salaire, conformes aux dispositions conventionnelles, permettaient le contrôle par la salariée de la durée de son travail et le cas échéant toute réclamation au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, de sorte que Mme [P] ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui découlerait de l'absence d'indication expresse sur le bulletin du taux de calcul de la rémunération ou du nombre, fixe, d'heures rémunérées ou encore de la nature du forfait appliqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité de résultat
Pour infirmation, Mme [P] soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes de NANTES, l'obligation de sécurité de résultat implique que l'employeur est nécessairement fautif dès lors qu'un accident du travail survient'; qu'en l'espèce, alors qu'elle était contrainte de déplacer des poubelles excessivement lourdes elle a été emportée par le poids de l'une d'entre elle et a chuté'; qu'il est donc patent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité résultat à son égard'; que la société L'YSER n'a jamais contesté l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions'; que Mme [P] subit un lourd préjudice du fait de ce manquement de l'employeur à ses obligations puisqu'elle a dû subir de multiples opérations à la jambe qui ont prolongé son arrêt de travail de plusieurs années et qu'elle est aujourd'hui contrainte de se déplacer en fauteuil roulant.
Pour confirmation, la société l'YSER fait valoir d'une part que la salariée n'établit pas la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 décembre 2014 ni dans la dégradation subséquente de son état de santé'; qu'en tout état de cause l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident du travail, même consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire.
L'obligation de sécurité à laquelle doit se conformer l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail se traduit par la mise en 'uvre des actions de prévention, d'information et de formation tant individuelles que collectives des articles L 4121- 1 et suivants du code du travail pour préserver le salarié du danger, de sorte que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces articles ne méconnaît pas les obligations légales'lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Il ressort en outre des dispositions de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Mme [P], qui se contente d'une part d'affirmer que la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité découlerait de la survenance de son accident reconnu comme un accident du travail sans en faire la démonstration par aucun autre argument ni aucune pièce, qui d'autre part demande l'indemnisation du préjudice résultant des conséquences de son accident du travail alors que cette demande relève de la juridiction exclusivement compétente pour se prononcer sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et d'un défaut de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire';
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU L'YSER à verser à Mme [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent arrêt pour le surplus :
- 1.648,93 € bruts à titre d'indemnité de requalification,
- 16.489,30 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.154,27 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.297,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 329,78 € bruts à titre de congés payés afférents
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
ORDONNE à la SASU L'YSER de remettre à Mme [P] des bulletins de salaires conformes pour l'ensemble de sa période d'embauche';
DÉBOUTE la SASU L'YSER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU L'YSER aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.