Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°484/2022
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTRC
CBB/IA
Décision déférée du 21 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01822)
G.MURAT
[Y] [V] [C] [T]
C/
[Z] [G]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 janvier 2022 qui a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, ordonné la libération des lieux et la restitution des clefs, dit qu'à défaut il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] [C] [T], condamné Monsieur [Y] [C] [T] à payer à Monsieur [G] une somme de 718,43 euros à titre d'indemnité d'occupation, condamné Monsieur [Y] [C] [T] à payer à Monsieur [G] 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2022 adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse par M. [Y] [C].
Vu le courrier du greffe en date du'11 février 2022 indiquant à M. [Y] [C] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu la convocation des parties par LRAR en date du 17 mars 2022 pour l'audience de la cour du 09 mai 2022 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel, renouvelée par lettre simple le 06 avril 2022 pour M. [Y] [C] dont l'accusé de réception est revenu 'pli avisé non réclamé'.
Vu la constitution de M. [Z] [G] en date du 20 avril 2022 et ses conclusions devant le conseiller de la mise en état le 21 avril 2022 et ses conclusions devant la cour du 22 avril 2022 aux fins d'irrecevabilié de l'appel formé par M. [Y] [C] et sollicitant une indemnité de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [Y] [C] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Z] [G].
- Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [C].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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