Texte intégral
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUU
C3
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Marion GLASSON
Me Mohamed DJERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00283)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
L'ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'ASSOCIATION FEDERATION ISERE SECOURS POPULAIRE LA FEDERATION DE L'ISERE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent DESGOUIS, Vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l'appel régularisé par l'association Secours Populaire Français le 11 mars 2022 enregistré le 15 mars suivant,
Vu les conclusions de désistement déposées le 5 septembre 2022 par l'association Secours Populaire Français sollicitant que la cour constate son désistement d'appel,
Il est pris acte du désistement d'appel de l'association Secours Populaire Français qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de la Fédération départementale de l'Isère du Secours Populaire Français qui n'a pas conclu au fond.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'appelante .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à l'association Secours Populaire Français de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association Secours Populaire Français.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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