Texte intégral
Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWL2
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
C/
[W] [U] [J] [U]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
M. [U]
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE - [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
2°) Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 12 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à Monsieur [W] [U] et Madame [J] [U] un prêt personnel d'un montant de 26.000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 2,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, aux fins de les voir condamner solidairement en paiement des sommes suivantes :
▸25.628,26 €, avec intérêts contractuels au taux de 2,50% sur la somme de 23.681,18 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
▸500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Présent à l'audience, Monsieur [W] [U] a reconnu devoir les sommes sollicitées. Il a souhaité pouvoir se libérer de la dette par paiements mensuels de 300 €. Il a expliqué travailler en intérim et percevoir des revenus équivalents au SMIC, sa femme étant allocataire d'indemnités de chômage à hauteur de 470 €.
Assignée par procès-verbal déposé en étude, Madame [J] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le contrat a été signé moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, malgré une mise en demeure préalable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 25 octobre 2023 adressées aux défendeurs dont l'avis de réception a été signé le 2 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
▸la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
▸la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
▸la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
▸la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE :
▸21.809,02 € au titre du capital restant dû,
▸1.943,66 € au titre des échéances échues impayées
soit une somme totale de 23.752,68 €
Avec intérêts au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 23.681,18 €, comme réclamé, à compter du 25 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, elle sera réduite à 10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Monsieur [W] [U] propose de régler 300 € par mois pour apurer la dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'absence d'opposition de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif sur deux années.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 23.762,68 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 23.681,18 € à compter du 25 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation ;
AUTORISE Monsieur [W] [U] et Madame [J] [U] à s'acquitter de la dette par paiements mensuels de 300 €, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, sur une période totale de 24 mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [J] [U] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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