Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MARS 2024
REFERE N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJH
Enrôlement du 24 Janvier 2024
assignation du 19 Janvier 2024
Recours sur décision du JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS du 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
société immatriculée en Irlande sous le numéro 169384 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social,
société venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED (société de droit étranger immatriculée sous le numéro SIRET 52162388400017 dont le siége social était situé [Adresse 1]) en vertu de l'ordonnance de transfert d'activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique
[Adresse 4]
[Localité 5]
D02 VP48 (IRLANDE)
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. LES BASTIDES DE [Localité 6]
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 752 813 659 prise en la personne de Maître [Z] [F], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18 janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 07 février 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 06 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. La société Amtrust International Underwriters DAC (ci-après «'Amtrust'») était garante financièrement de l'achèvement des programmes de construction de la société de promotion immobilière Les Bastides de [Localité 6] (ci-après'«'les Bastides'»).
2. Par jugement du 18 janvier 2023 du tribunal de commerce de Béziers, les Bastides faisaient l'objet d'une liquidation judiciaire.
3. Le 6 mars 2023 Amtrust déclarait une créance de 2.669.857,67 euros à parfaire. Les Bastides contestaient cette créance auprès du liquidateur judiciaire.
4. Par ordonnance du 21 décembre 2023 le juge commissaire constatant l'existence d'une contestation sérieuse sursoyait à statuer sur l'admission de la créance, invitant Amtrust à « saisir la juridiction compétente dans le mois qui suit la notification qui sera faite de la présente décision à peine de forclusion'».
5. Le 19 janvier 2024 Amtrust assignait en référé Les Bastides en la personne de Me [F], son liquidateur judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier. Dans son assignation, et à l'audience elle demande à être autorisée à faire appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 décembre 2023 et voir juger que les frais de la présente instance seront aux dépens de la procédure d'appel.
6. Par conclusions transmises par RPVA le 7 février 2024 et à l'audience Les Bastides, prises en la personne de Me [F] ès-qualités de liquidateur judicaire, sollicitent le rejet des demandes d'Amtrust et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
7. L'article 380 du code de procédure civile dispose que «'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'».
8. Amtrust allègue de la violation des dispositions des articles R.624-5 du code de commerce et 455 du code de procédure civile (défaut de motivation et d'exposé des prétentions et moyens des parties) et de l'article 378 du code de procédure civile (défaut d'indication d'une durée déterminée pour le sursis à statuer).
9. Il convient d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 378 du code de procédure civile, l'ordonnance critiquée précisant qu'Amtrust est invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, ce qui a été fait.
10. En revanche les dispositions de l'article R.624-5 imposent, au juge commissaire constatant l'existence d'une contestation sérieuse, une ordonnance spécialement motivée, le respect de ses dispositions s'imposant d'autant plus au regard du montant de la créance litigieuse.
11. Il convient dès lors de faire droit à la demande d'Amtrust et de l'autoriser à faire appel de la décision de sursis à statuer prise par le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers par ordonnance du 21 décembre 2023.
12. L'affaire sera examinée par la chambre commerciale de la cour d'appel le 28 mai 2023 à 14 heures.
Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
13. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée, qui succombe à l'instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens relatives à la présente instance.
Par ces motifs
Par décision contradictoire, insusceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe,
Autorisons la société Amtrust International Underwriters DAC à faire appel de la décision de sursis à statuer prise par le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers par ordonnance du 21 décembre 2023';
Fixons au 28 mai 2023 à 14 heures la date à laquelle l'affaire sera examinée par la chambre commerciale de la cour'd'appel ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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