Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOV3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/08263
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [W] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 (RG19-8263) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [K]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours du 18 février 2019, Mme [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désigné 'la Caisse') fixant à 0% son taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont elle avait été victime le 13 mars 2018.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2021, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [O] [K] ;
- infirmé la décision de la CPAM de Paris ;
- dit qu'à la date du 30 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] doit être porté à 5 % ;
- condamné la CPAM de Paris aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 janvier 2021 et la Caisse en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 puis à celle du 20 février 2024 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Caisse, au visa de ses observations, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de paris, en ramenant le taux d'incapacité à 0 % en l'absence séquelles indemnisables suite à état antérieur évoluant pour son propre compte,
- ordonner que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et ne reprend qu'une partie de l'examen clinique,
- écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] en ce qu'il incomplet
La Caisse s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
Mme [K], au visa de ses conclusions, demande à la cour, in limine litis, constater l'irrecevabilité de l'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
l'article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l'article 641 poursuivant
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
l'article 668 du code de procédure civile précisant
Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 19 janvier 2021 et que la Caisse en a reçu notification le 27 janvier 2021ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé et sur lequel est apposé son tampon d'identification. Elle disposait donc jusqu'au 27 février 2021 pour saisir la cour d'appel.
Or, la déclaration d'appel a été établie par le directeur de l'organisme le 16 mars 2021et a été adressée au greffe par lettre recommandée du 24 mars 2021 qui en a accusé réception le 25 mars 2021 comme en attestent les mentions d'envoi et de réception du courrier par les services de La Poste.
Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause d'interruption ou de suspension de délai, la cour constate que l'appel formé par la Caisse est irrecevable comme étant forclos.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens
La Caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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